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06VE00124

CETATEXT000017988541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2007, 06VE00124, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00124 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104843 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 9 août 2001 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté la demande de Mme X tendant à l'échange de son permis de conduire israélien contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que, contrairement au jugement contesté, selon lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur les dispositions de la circulaire du 21 juillet 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, la décision attaquée ne cite pas cette circulaire, mais cite uniquement l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, que la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français des avantages analogues en matière d'échange de permis de conduire n'a pas à être publiée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : «7.

  1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : /7.1.
  2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; /7.1.
  3. Etre en cours de validité ; » et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : « Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus . Il porte cette liste à la connaissance des préfets. » ; Considérant que, par circulaire du 21 juillet 2000, prise en application de son arrêté précité du 8 février 1999, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a fixé la liste des Etats qui accordaient aux ressortissants français les mêmes avantages que l'État français s'agissant de l'échange des permis de conduire et a décidé qu'à compter de la date de réception de ladite circulaire, il convenait de ne plus appliquer le principe de réciprocité pour les permis délivrés par l'État d'Israël ; que, par décision du 9 août 2001, le sous-préfet du Raincy a rejeté la demande d'échange d'un permis israélien contre un permis français présentée par Mme X au motif que « selon les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 (...) il n'est pas procédé à l'échange des permis de conduire israéliens (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mémoires produits par l'administration en première instance, que si la décision attaquée du 9 août 2001 ne mentionne pas la circulaire du 21 juillet 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le sous-préfet du Raincy s'est fondé en fait sur les dispositions de cette circulaire pour refuser à Mme X l'échange de son permis de conduire israélien contre un permis de conduire français ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ne peut utilement soutenir à l'encontre du jugement attaqué que la décision du 9 août 2001 ne citerait pas cette circulaire ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, cette circulaire n'avait pas fait l'objet d'une publication ; qu'elle n'était, dès lors, pas opposable aux tiers ; que ni la circonstance qu'en vertu de l'arrêté du 8 février 1999 précité le ministre chargé des transports porte à la connaissance des préfets la liste des Etats, qui ne respectent pas la condition de réciprocité, ni la circonstance qu'il ne serait pas opportun que chaque État ait connaissance des dispositions de réciprocité établies entre la France et d'autres Etats, ne sont de nature à faire obstacle à l'obligation de publication de ladite circulaire pour la rendre opposable aux tiers ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le sous-préfet du Raincy ne pouvait légalement se fonder sur cette circulaire pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 août 2001 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 06VE00124 2

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