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06VE00229

CETATEXT000017988545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2007, 06VE00229, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00229 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL DEWAVRIN M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve D'Ascq

(59650), par Me Dewavrin ; La société AUCHAN FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0203977, 0203998, 0204036 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, en tant que, s'agissant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements de Montgeron et de Vigneux-sur-Seine au titre des années 1999 et 2000 et pour son établissement de Villebon-sur-Yvette au titre de l'année 2001, le tribunal a décidé que les bases d'imposition à la taxe professionnelle seraient respectivement calculées en prenant en compte les salaires dus par la société AUCHAN FRANCE pour l'ensemble des mois de décembre 1998 et 1999, multipliés par 12, d'autre part, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer les réductions de cotisations de taxe professionnelle suivantes : 180 249,31 € au titre de la taxe professionnelle 1999 et 99 714 € au titre de la taxe professionnelle 2000 s'agissant de l'établissement de Montgeron, 108 227,36 € au titre de la taxe professionnelle 1999 et 120 284,71 euros au titre de la taxe professionnelle 2000 pour l'établissement de Vigneux-sur-Seine et 194 201,75 € au titre de la taxe professionnelle 2001 pour l'établissement de Villebon-sur-Yvette ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a absorbé, d'une part, le 31 décembre 1998 la Société parisienne des hypermarchés et repris ses établissements de Montgeron et de Vigneux-sur-Seine le 31 décembre 1998, d'autre part, la société Socovil le 31 décembre 1999 ; qu'en application des articles 1478 et 310 HS du code général des impôts, la part salariale de la base de la taxe professionnelle pour ces établissements ne doit être constituée que des salaires afférents respectivement au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999 multipliés par 12 ; que ce mode de calcul résulte également des instructions du 30 octobre 1975 et du 8 février 1980 ; qu'enfin, il est conforme aux dispositions du décret du 28 mai 2004 ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles, et postérieurement au dépôt de la requête de la société AUCHAN FRANCE, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le 23 février 2006 un dégrèvement de 35 968,36 € au titre de l'année 1999 pour l'établissement de Montgeron ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 : « La fusion ou la scission prend effet : / 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; / 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. » ; qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier .(…) / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (…) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. /Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HS du même code : «Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. » ; Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AUCHAN FRANCE a approuvé le 31 décembre 1998 l'absorption de la Société parisienne des hypermarchés qui exploitait deux établissements dans les communes de Montgeron et Vigneux-sur-Seine ; qu'elle a approuvé le 31 décembre 1999 l'absorption de la société Socovil qui exploitait un établissement à Villebon-sur-Yvette ; qu'en application du 2° de l'article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966, ces opérations ont pris effet respectivement dès le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, le changement d'exploitant au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts doit être regardé comme ayant été effectué respectivement le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999 ; que l'administration ne conteste plus que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société AUCHAN FRANCE a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour ses établissements de Montgeron et Vigneux-sur-Seine, et au titre de 2001 pour son établissement de Villebon-sur-Yvette devaient être calculées en retenant les bases définies au deuxième alinéa du II de l'article 1478 précité du code général des impôts auquel renvoie le premier alinéa du IV du même article, soit selon les immobilisations dont disposait la société AUCHAN FRANCE respectivement au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, et les salaires qu'elle devait respectivement au titre de l'année 1998 et de l'année 1999, ce dernier élément étant ajusté pour correspondre à une année pleine ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1 478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant des établissements de Montgeron et Vigneux-sur-Seine pour lesquels le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, s'agissant de l'établissement de Villebon-sur-Yvette, le mois de décembre 1999 doit être considéré comme « commencé » au sens de dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires des mois, selon les cas, de décembre 1998 et de décembre 1999, et non ceux seulement du dernier jour de ces mois doivent être ajustés, pour correspondre à une année pleine, en multipliant ces salaires par 12 ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la société AUCHAN FRANCE ne peut utilement se prévaloir ni du décret du 28 mai 2004 postérieur aux impositions en litige, ni des instructions administratives du 30 octobre 1975 n° 6 E-7-75 et du 8 février 1980 n° 6 E-3-80, qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1992 qui a substitué la notion de « salaires dus » à celle de « salaires versés » dans le texte de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, ces deux instructions, qui présentent des exemples de calculs à partir de changement d'exploitant, non en fin de mois, mais à une date de début de mois, ne donnent pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a décidé que les bases imposables à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour ses établissements de Montgeron et de Vigneux-sur-Seine seraient calculées en prenant en compte les salaires dus pour l'ensemble du mois de décembre 1998 multipliés par 12 ainsi que le montant non contesté des immobilisations au 31 décembre 1998, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Versailles a décidé que les bases imposables à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour son établissement de Villebon-sur-Yvette seraient calculées en prenant en compte les salaires dus pour l'ensemble du mois de décembre 1999 multipliés par 12 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : À concurrence de la somme de 35 968,36 €, en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle à laquelle la société AUCHAN FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1999 pour son établissement de Montgeron, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUCHAN FRANCE est rejeté. 06VE00229 2

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