CETATEXT000017988546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE00231, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00231 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON PLANCHAT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 janvier et en original le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE L'ERMITAGE ayant son siège aux Vaux de Cernay, route du Moulin des Roches à Senlisse
(78200), par Me Planchat ; La SOCIETE L'ERMITAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104809 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur le sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration ne lui ayant pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions, les modalités de détermination des coefficients de marge retenus par le vérificateur pour ce qui est de la bière, des boissons alcoolisées et non alcoolisées et de la nourriture, elle a été privée des garanties attachées aux droits de la défense ; que le tribunal ayant omis de se prononcer sur ce moyen, le jugement est entaché d'omission à statuer ; que l'administration ne fournit pas les modalités de détermination des ventes de sprite, ni celles du coca-cola et de la tasse de café ; qu'il en va de même des cinq plats retenus par le vérificateur ; que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire dès lors qu'elle repose sur un sondage qui n'est pas représentatif de l'activité saisonnière de bar-brasserie de l'entreprise, laquelle travaille surtout le week-end, au printemps et en été ; que le taux de 30 % de ventes de bières retenu par le service résulte de 191 notes se rapportant aux seules journées des 29 et 30 avril 2000 dont la température a été peu élevée ; que ce sondage constitue une estimation basse de son activité de bar-brasserie ; que le taux des offerts de 10 %, des pertes de 6 % pour les ventes en bouteilles et de 10 % pour les ventes de bière à la pression résultant du tirage de la bière-pression est insuffisant ; qu'il s'élève respectivement à 20, 24 et 24 % s'agissant d'un verre de 5 centilitres de Gold, d'un verre de 6 centilitres de bière blanche de Brigs et d'un verre de 6 centilitres de Desperados ; que le volume de 3 litres de bière utilisé pour la confection des crêpes doit être multiplié par trois ; que, s'agissant de la détermination du pourcentage de vente de bières par rapport au montant des recettes du bar-brasserie, l'administration a classé le monaco à tort dans la catégorie des boissons non alcoolisées et n'a pas corrigé cette erreur au cours de la procédure d'imposition ; que les cotisations URSSAF des 2ème et 4ème trimestres de l'année 1997, du 2ème trimestre de l'année 1998 et du 4ème trimestre de l'année 1999 étaient déductibles du résultat imposable ; que le prix de revient d'un verre de coca-cola et de sprite, dont la contenance est de 33 centilitres et non de 25 centilitres, est respectivement de 1,70 et 1,81 francs et non de 0,77 et 0,83 francs ; que le prix de vente du coca-cola et du sprite vendu sous l'appellation limonade est de 14 francs alors que, s'agissant du sprite, l'administration a retenu un prix de vente de 20 francs ; que le prix d'achat du kilogramme de café est de 95,89 francs ; que le prix de revient d'une tasse de café est de 0,77 francs au lieu de 0,43 francs ; que le prix du croque-monsieur est de 25 francs et non de 30 francs ; que le service a omis de pondérer les coefficients de 5,15 et de 4,8 retenu pour les boissons alcoolisées et la nourriture ; que, pour la détermination du bénéfice brut, elle devait tenir compte de la quantité de marchandises vendue par catégorie de produit ; que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur les moyens tirés de la pertinence du sondage effectué sur la base des 191 notes clients des 29 et 30 avril 2000 qui a permis de déterminer le pourcentage de ventes de bière, du taux de perte spécifique et des imprécisions relevées dans la méthode de reconstitution suivie par le service ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE L'ERMITAGE, qui exploite à Senlisse un fonds de commerce de restaurant-bar-brasserie-crêperie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté comme non probante sa comptabilité, en l'absence de production, par la société, de tout document comptable, et lui a, après avoir procédé à la reconstitution extra-comptable de ses recettes, assigné des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en cause ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière circonstanciée sur la méthode ayant conduit l'administration à déterminer les coefficients de bénéfice brut relatifs aux boissons non alcoolisées et à la nourriture utilisés pour le calcul des achats à déduire du chiffre d'affaires de la société qu'elle a reconstitué au titre des années 1997 à 1999 ; qu'en revanche, il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les 191 notes des 29 et 30 avril 2000 n'auraient pas permis de déterminer, en raison des faibles températures observées au cours de cette période, un pourcentage représentatif des ventes de bière de la société, dont l'activité saisonnière de bar-brasserie est plus importante au printemps et en été ; qu'ainsi, la société, pour ce motif, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par la société devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les notifications de redressement adressées le 31 juillet 2000 à la SOCIETE L'ERMITAGE, qui, n'ayant pas déposé, malgré l'envoi de mises en demeure, ses déclarations de résultats des années 1997, 1998 et 1999, ni ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, se trouvait en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés de ses bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée de son chiffres d'affaires, comportent, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués par l'administration au titre des années en cause ; que la circonstance que les éléments de détermination des coefficients de marge n'aient pas été précisés est sans influence sur la régularité de la notification de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, pour reconstituer le montant de recettes de la SOCIETE L'ERMITAGE, le vérificateur, en l'absence de caisse enregistreuse ou de tout autre justificatif de recettes, a dépouillé, dans un premier temps, 786 notes afférentes à la période du 29 avril au 17 mai 2000, qui ne constituaient pas des doubles de celles remises aux clients, mais des notes manuscrites établies a posteriori par le gérant et dépourvues de toute valeur probante, puis une seconde série de notes indiquant la nature des produits vendus, mais ne comportant ni la date ni le prix de vente, également dépourvues de valeur probante, et exploité les factures d'achat produites par la société ; qu'il a retenu comme prix de vente ceux figurant sur la carte, restée inchangée depuis 1997 ; que, pour le calcul du coefficient de marge, qu'il a fixé à 5,15, des boissons non alcoolisées, il a retenu un échantillon de 9 produits, dont du Coca-cola, du Sprite et du café, et rapporté leur prix de vente toutes taxes comprise à leur prix d'achat hors taxe ; que, pour le calcul du coefficient de marge des solides, arrêté à 4,80, il a pris en compte un échantillon de 5 plats, dont des saucisses-frites, croque-monsieur et faux-filets-frites, et rapporté leur prix de vente à leur prix de revient ; qu'il a pu également déterminer, à partir des données dont il disposait et des indications fournies par le gérant de la société, les quantités de bière achetées, les taux de pertes et les offerts de bières bouteille et de bière pression, la quantité de bière utilisée pour la confection des crêpes, ainsi que les ventes de bières et de boissons dont il a relevé qu'elles représentaient à 28,65 % du chiffre d'affaires reconstitué, pourcentage qu'il a arrondi, en raison des imprécisions constatées, à 30 % ; qu'il a extrapolé les résultats correspondants à la période susmentionnée à l'ensemble de la période vérifiée et évalué le chiffre d'affaires des différents secteurs d'activité de la société, et déduit, par ailleurs, du résultat imposable, le montant des achats ainsi que celui des charges sociales telles qu'elles résultaient de l'état établi par la société pendant les opérations de contrôle ; qu'ainsi, la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, qui repose sur les données provenant de l'exploitation de l'entreprise, lesquelles ont permis de déterminer les pourcentages afférents aux différents modes de consommation, ne saurait être qualifiée d'excessivement sommaire ; Considérant, en premier lieu, que si, pour contester le coefficient de bénéfice brut relatif aux boissons alcoolisées et à la nourriture, la société fait valoir que l'administration n'apporte pas d'éléments suffisamment précis ayant concouru à leur détermination et fait état de paramètres relatifs à la contenance des verres de Coca-cola et de Sprite, à la dose de café par tasse, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la reconstitution des recettes des boissons non alcoolisées et des solides ne reposerait pas sur des données fiables tirées du fonctionnement de l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que, dès lors que les températures enregistrées les 29 et 30 avril 2000 étaient très nettement inférieures à celles de période estivale, le pourcentage de ventes de bière de 30 % retenu par le vérificateur ne serait pas significatif de son activité saisonnière de bar-brasserie, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante, que le taux en litige constitue une estimation basse qui a conduit le service à minorer le chiffre d'affaires afférent à ladite activité, et que, par ailleurs, pour la détermination du résultat imposable, le vérificateur a pris en compte, au nombre des charges déductibles, la totalité des achats des 44 sortes de bières auxquelles la société a procédé au cours de la période vérifiée ; Considérant, en troisième lieu, que si la société fait valoir que le taux des offerts de 10 %, de pertes de bières en bouteilles de 6 % et celui de bière pression de 10 % seraient insuffisants, elle n'apporte en appel aucun élément permettant d'établir l'exagération, sur ces points, des estimations de l'administration, lesquelles ont été effectuées à partir des données propres de l'entreprise ; que, s'agissant de la bière pression, elle se borne à se référer à un constat d'huissier, effectué dans l'entreprise le 31 juillet 2003, postérieur à la période vérifiée et qui ne rend pas compte des conditions d'exploitation de l'entreprise sur ladite période ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société fait valoir que le montant de la bière utilisée pour la confection des crêpes, chiffrée par le service à trois litres par semaines, doit être multiplié par trois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la quantité effective de bière qu'elle aurait utilisée à raison de cette activité ; Considérant, en cinquième lieu, que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir l'incidence que le classement erroné de 7 monacos en boisson non alcoolisées pourrait avoir sur le montant de la base d'imposition ; Considérant, en sixième lieu, que le vérificateur a déduit du résultat imposable le montant des charges sociales tel qu'il résultait de l'état établi par la société au cours des opérations de contrôle, soit respectivement les sommes de 50 895 francs, 29 957 francs et 60 418 francs, s'agissant des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société n'a pas répondu au courrier en date du 26 juin 2000 par lequel le vérificateur l'invitait à compléter cet état en cas d'omission, et que la société s'est volontairement abstenue de déclarer à l'URSSAF deux des salariés qu'elle employait en surnombre et de comptabiliser les salaires qu'elle leur versait en numéraire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée, en appel, à demander la déduction de son résultat imposable des charges sociales correspondantes, ni d'autres charges dont elle ne justifie pas la réalité ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que la SOCIETE L'ERMITAGE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE L'ERMITAGE n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de la SOCIETE L'ERMITAGE est rejetée. 2 N° 06VE231