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06VE00385

CETATEXT000017988547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 06VE00385, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00385 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BRUMEAUX Vu, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le MINISTRE DE l'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler les articles 1,3, 4 et 5 du jugement n° 0406476-0406940 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de 4 points et de 3 fois 2 points suite aux infractions commises par M. X ; Il soutient que la décision du 5 novembre 2004 qui rappelait à M. X les quatre infractions précédemment commises et l'informait du retrait de point consécutif à l'infraction du 11 juillet 2004 se bornait à rappeler quatre infractions pour lesquelles M. X avait déjà reçu des notifications régulières à l'adresse qui a été relevée auprès du conducteur lors de la commission desdites infractions ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le requérant pouvait à l'occasion de la notification de la décision du 5 novembre 2004 exciper de l'illégalité de précédentes décisions ; que dès lors les conclusions tant de la demande de première instance que de la requête d'appel sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre des infractions antérieures à celle de juillet 2004 ; que seul le dernier retrait de points qui emporte le solde nul des points fait grief au requérant ; que lors de l'infraction commise le 28 octobre 1999, le conducteur a refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter rendant ipso facto la formalité d'information préalable impossible ; que le retrait de ces quatre points doit être rétabli ; que concernant l'infraction commise le 23 novembre 2002 l'annulation du retrait de point décidée par le tribunal doit être maintenue et que, de ce fait, il ne conteste que l'article 2 du jugement ; que concernant l'infraction du 29 novembre 2003 le procès verbal de la contravention émise le même jour a été remise au contrevenant qui l'avait signée ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ; que concernant l'infraction du 22 avril 2004, le procès verbal de contravention a bien été remis à M. X, la circonstance qu'il n'ait pas signé le procès-verbal lui est entièrement imputable ; que la motivation du jugement incite les contrevenants à ne plus signer les procès-verbaux ; que si M. X n'a pas reconnu l'infraction et a refusé de signer l'article 537 du code de procédure pénale prévoit que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que concernant l'infraction commise le 11 juillet 2004, il n'y a pas lieu de contester la décision du tribunal qui a écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable ; que le Conseil d'Etat a estimé dans son avis Barthélémy que la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par la loi, même contredite par celui-ci, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que par ces seuls motifs, il y lieu de censurer le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les infractions commises les 28 octobre 1999 et 22 avril 2004 ; que si pour les infractions des 29 novembre 2003 et 11 juillet 2004 M. X soutient ne pas avoir payé l'amende forfaitaire, c'est à lui de l'établir et non pas au département ministériel concerné ; que le défaut de paiement de l'amende ne constitue pas un obstacle au retrait de points ; que le relevé du permis de conduire consulté sur le fichier national fait apparaître que contrairement à ses allégations M. X a payé toutes les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées ; qu'en tout état de cause il n'établit pas qu'il aurait formé opposition au paiement des amendes ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance dirigée contre la décision du 5 novembre 2004 en tant qu'elle mentionne les quatre infractions antérieures à celle du 11 juillet 2004 : Considérant que le ministre fait valoir en appel que le rappel par sa lettre du 5 novembre 2004 des infractions commises ne faisait pas grief au contrevenant lequel n'avait pas remis en cause la légalité de ces infractions dans les délais utiles sauf en ce qui concerne l'infraction commise le 11 juillet 2004 ; Considérant que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE constate que le permis d'un conducteur atteint le solde de zéro est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le même ministre a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de conduire de ce conducteur jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il suit de là que M. X pouvait utilement invoquer, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision récapitulative du ministre, l'illégalité de chacune des décisions du ministre dès lors que cette contestation intervenait dans les délais de recours contentieux ; que le ministre n'apporte au débat aucun élément tendant à prouver que les quatre infractions constatées le 28 octobre 1999, le 23 novembre 2002 le 29 novembre 2003 et le 22 avril 2004 avaient été régulièrement notifiées ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points mentionnés dans sa décision étaient recevables ; Sur la légalité des retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)». ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; Considérant que M. X fait valoir que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route méconnaîtraient l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, cependant, et en tout état de cause, il n‘appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ; En ce qui concerne la légalité du retrait de points intervenu suite à l'infraction commise le 28 octobre 1999 à Bièvres : Considérant que le ministre fait valoir que lors de l'infraction commise à 16h40 à Bièvres par M. X le 28 octobre 1999, celui-ci a refusé d'obtempérer aux injonctions du policier qui lui demandait de s'arrêter, qu'il avançait rapidement alors que le feu de signalisation était rouge et qu'il a commis un délit de fuite ; que, par suite, l'agent de police n'ayant pu délivrer les informations nécessaires du fait du comportement du contrevenant, l'administration n'était pas tenue d'accomplir une formalité impossible ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête de police a été diligentée suite à l'infraction commise par M. X le 28 octobre 1999 et que celui-ci a été auditionné à deux reprises par les services de police avant que sa condamnation ne soit prononcée par le tribunal de police de Palaiseau ; que M. X soutient qu'aucun document ne lui a été remis à l'occasion de ces auditions ; que l'administration, en retour, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X s'est vu délivrer, préalablement au retrait de points, un document lui permettant de mesurer les conséquences de l'infraction, dont la réalité était établie par la condamnation définitive dont il avait fait l'objet, sur la validité de son permis de conduire ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relatives à ce retrait de points ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la légalité du retrait de points intervenu suite à l'infraction reprochée à M. X le 22 avril 2004 : Considérant que si le ministre produit au dossier le procès-verbal constatant l'infraction et mentionnant que l'intéressé encourait un retrait de deux points ce procès-verbal ne peut être regardé, en l'absence d'autres mentions, comme établissant que M. X aurait été informé de l'existence d'un système automatisé de retrait de points et de reconstitution de points ainsi que de son droit d'accès au fichier national ; que, l'information prescrite ne lui ayant pas été régulièrement délivrée, il est fondé à soutenir que le retrait de points en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le tribunal n'a pas fait une application inexacte des dispositions en vigueur du code de la route ; qu'à cet égard la circonstance qu'il serait mentionné que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; En ce qui concerne la légalité des retraits de points intervenus suite aux infractions commises les 29 novembre 2003 et 11 juillet 2004 : Considérant que le tribunal administratif a jugé que si ces deux retraits de points étaient intervenus aux termes d'une procédure régulière, la réalité de ces infractions n'était pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces infractions, pour lesquelles il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu toutes les informations nécessaires, ont été reconnues par l'intéressé qui a signé les procès-verbaux de contravention immédiatement après son interpellation par les forces de l'ordre en indiquant expressément reconnaître l'infraction dont la teneur était explicitée sur le même document ; que, M. X qui n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté ces infractions dans le délai légal et renoncé à payer l'amende forfaitaire et qui ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE serait dans l'impossibilité de fournir le titre exécutoire concernant l'amende forfaitaire qu'il devait acquitter, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. X les 29 novembre 2003 et 11 juillet 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Les articles 3 et 5 du jugement n° 0406476-0406940 du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles prononçant l'annulation des décisions procédant à deux retraits de deux points, consécutifs aux infractions des 29 novembre 2003 et 11 juillet 2004, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. N° 06VE00385 2

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