CETATEXT000017988547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 06VE00385, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00385 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BRUMEAUX Vu, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le MINISTRE DE l'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler les articles 1,3, 4 et 5 du jugement n° 0406476-0406940 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de 4 points et de 3 fois 2 points suite aux infractions commises par M. X ; Il soutient que la décision du 5 novembre 2004 qui rappelait à M. X les quatre infractions précédemment commises et l'informait du retrait de point consécutif à l'infraction du 11 juillet 2004 se bornait à rappeler quatre infractions pour lesquelles M. X avait déjà reçu des notifications régulières à l'adresse qui a été relevée auprès du conducteur lors de la commission desdites infractions ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le requérant pouvait à l'occasion de la notification de la décision du 5 novembre 2004 exciper de l'illégalité de précédentes décisions ; que dès lors les conclusions tant de la demande de première instance que de la requête d'appel sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre des infractions antérieures à celle de juillet 2004 ; que seul le dernier retrait de points qui emporte le solde nul des points fait grief au requérant ; que lors de l'infraction commise le 28 octobre 1999, le conducteur a refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter rendant ipso facto la formalité d'information préalable impossible ; que le retrait de ces quatre points doit être rétabli ; que concernant l'infraction commise le 23 novembre 2002 l'annulation du retrait de point décidée par le tribunal doit être maintenue et que, de ce fait, il ne conteste que l'article 2 du jugement ; que concernant l'infraction du 29 novembre 2003 le procès verbal de la contravention émise le même jour a été remise au contrevenant qui l'avait signée ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ; que concernant l'infraction du 22 avril 2004, le procès verbal de contravention a bien été remis à M. X, la circonstance qu'il n'ait pas signé le procès-verbal lui est entièrement imputable ; que la motivation du jugement incite les contrevenants à ne plus signer les procès-verbaux ; que si M. X n'a pas reconnu l'infraction et a refusé de signer l'article 537 du code de procédure pénale prévoit que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que concernant l'infraction commise le 11 juillet 2004, il n'y a pas lieu de contester la décision du tribunal qui a écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable ; que le Conseil d'Etat a estimé dans son avis Barthélémy que la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par la loi, même contredite par celui-ci, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que par ces seuls motifs, il y lieu de censurer le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les infractions commises les 28 octobre 1999 et 22 avril 2004 ; que si pour les infractions des 29 novembre 2003 et 11 juillet 2004 M. X soutient ne pas avoir payé l'amende forfaitaire, c'est à lui de l'établir et non pas au département ministériel concerné ; que le défaut de paiement de l'amende ne constitue pas un obstacle au retrait de points ; que le relevé du permis de conduire consulté sur le fichier national fait apparaître que contrairement à ses allégations M. X a payé toutes les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées ; qu'en tout état de cause il n'établit pas qu'il aurait formé opposition au paiement des amendes ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance dirigée contre la décision du 5 novembre 2004 en tant qu'elle mentionne les quatre infractions antérieures à celle du 11 juillet 2004 : Considérant que le ministre fait valoir en appel que le rappel par sa lettre du 5 novembre 2004 des infractions commises ne faisait pas grief au contrevenant lequel n'avait pas remis en cause la légalité de ces infractions dans les délais utiles sauf en ce qui concerne l'infraction commise le 11 juillet 2004 ; Considérant que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE constate que le permis d'un conducteur atteint le solde de zéro est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le même ministre a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de conduire de ce conducteur jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il suit de là que M. X pouvait utilement invoquer, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision récapitulative du ministre, l'illégalité de chacune des décisions du ministre dès lors que cette contestation intervenait dans les délais de recours contentieux ; que le ministre n'apporte au débat aucun élément tendant à prouver que les quatre infractions constatées le 28 octobre 1999, le 23 novembre 2002 le 29 novembre 2003 et le 22 avril 2004 avaient été régulièrement notifiées ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points mentionnés dans sa décision étaient recevables ; Sur la légalité des retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.