CETATEXT000017988549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE00523, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00523 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MOSSER Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Mosser ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302743 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations formulées à la réception de la notification de redressement en date du 21 décembre 1998, ou d'avoir mis en recouvrement les redressements envisagés, la procédure suivie est irrégulière ; que la notification de redressement aurait dû être adressée à la Scp Laureau-Jeannerot ; que les redressements dans les catégories des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas fondés ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 en soutenant que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des déficits reportables constatés au titre des années 1994 et 1995 ; Considérant, d'une part, que M. X qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif le redressement intervenu au titre de son imposition sur le revenu pour l'année 1995, ne peut utilement invoquer, pour contester l'imposition sur le revenu au titre des années 1996, 1997, 1998, l'irrégularité de la notification de redressement du 21 décembre 1998 relative à l'imposition sur le revenu de 1995, à l'occasion de laquelle le service a remis en cause le déficit déclaré au titre de cette année ; Considérant d'autre part, pour les revenus fonciers au titre de l'année 1994, que le requérant ne peut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, soutenir que l'absence de mise en recouvrement des redressements notifiés pour cette année comporterait, de la part de l'administration fiscale, une prise de position formelle sur une situation de fait ; Considérant, enfin, que la contestation relative aux bénéfices industriels et commerciaux est sans objet compte tenu du dégrèvement accordé par décision du 30 avril 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE00523 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.