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06VE00548

CETATEXT000017988550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2007, 06VE00548, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00548 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL FARGE M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant 13 bis rue Pasteur à Fontenay-Saint-Père

(78440)par Me Farge ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406779 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Saint-Père a refusé de lui délivrer un permis de conduire modificatif et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-Saint-Père sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa demande de permis de construire modificatif et que, par suite, l'arrêté du maire lui refusant ledit permis est illégal ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontenay-Saint-Père : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité réglementaire, en employant l'expression « décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol » n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce texte, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, l'appel dirigé contre un jugement ayant statué sur la légalité d'une décision de refus de permis de construire n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par cet article ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontenay-Saint-Père à la requête de Mme X doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Fontenay-Saint-Père : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction qui a fait l'objet de la demande de permis de construire modificatif est située dans le champ de visibilité de l'église classée de Fontenay-Saint-Père ; que compte tenu de l'avis négatif émis par l'architecte des Bâtiment de France, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, de refuser à Mme X le permis sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des travaux projetés par Mme X, qui ne concernent que la création d'une deuxième ouverture au garage qu'elle avait précédemment été autorisée à construire, et à la configuration du site des abords de l'église de Fontenay-Saint-Père, au voisinage immédiat duquel le garage de Mme X n'est pas situé, l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur cet avis, le maire de la commune de Fontenay-Saint-Père lui a refusé le permis de construire qu'elle avait demandé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la commune de Fontenay-Saint-Père à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Fontenay-Saint-Père ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0406779 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du maire de la commune de Fontenay-Saint-Père en date du 5 octobre 2004 sont annulés. Article 2 : La commune de Fontenay-Saint-Père versera une somme de 1 500 euros à Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la commune de Fontenay-Saint-Père sont rejetés. 06VE00548 2

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