CETATEXT000017988551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2007, 06VE00582, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00582 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL CAHN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 en télécopie et le 20 mars 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me Cahn ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300778 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 septembre 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X et de la société Tip top auto plus devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; La commune soutient que le conseil municipal s'est engagé depuis plusieurs années dans un projet de développement social des quartiers et a, à cette fin, signé plusieurs contrats de ville ; que le 8 février 2001, le conseil a ainsi approuvé le programme local de l'habitat ; que par délibération en date du 13 septembre 2001, il a défini précisément le périmètre de l'opération de renouvellement urbain, périmètre dans lequel se situe l'immeuble litigieux ; que c'est donc dans ce cadre, aux fins de promouvoir le développement économique par des activités créatrices d'emplois que le droit de préemption a été exercé ; que les motifs de la décision annulée rappelaient les raisons pour lesquelles elle a été prise et que ces visas indiquaient par ailleurs les principales délibérations du conseil municipal prises à ce sujet ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que la décision n'était pas suffisamment motivée ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Cahn ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes de l'article L. 3001 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... » ; que l'obligation de motivation instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption contestée vise la délibération du 10 février 2001 approuvant le programme local de l'habitat et le plan d'occupation des sols révisé, qu'elle indique que le bien préempté est situé dans le secteur des Fauvettes Nord, dans lequel la commune souhaite mettre en oeuvre une opération de renouvellement urbain permettant le développement des activités économiques et qu'elle précise que « cette acquisition est destinée à la constitution de réserves foncières nécessaires à la réalisation des objectifs de l'opération de renouvellement urbain dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs du Programme Local de l'Habitat et du maintien des activités économiques » ; que ces mentions, qui n'entrent pas dans le champ d'application du programme local de l'habitat et qui se réfèrent à un objectif de développement économique et à une opération de renouvellement urbain qui n'ont été approuvées que postérieurement à la délibération sus-évoquée du 10 février 2001 n'indiquent pas d'opération d'aménagement précise en vue de laquelle la préemption a été décidée ; qu'ainsi, malgré la référence aux objectifs du programme local de l'habitat, la décision attaquée ne saurait être regardée comme répondant aux exigences de motivation qui découlent de l'article L. 210-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 septembre 2002 par laquelle le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE à payer à M. et Mme X et à la société Tip top auto plus une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE versera à M. et Mme X et à la société Tip top auto plus une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00582 2
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