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06VE00798

CETATEXT000017988558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2007, 06VE00798, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00798 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL BIDAUD M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société ALSER INNOVATION S.A., dont le siège est 79, rue du Général Leclerc à Chatou

(78400), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Bidaud au cabinet duquel elle élit domicile ; La société ALSER INNOVATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406755 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que les intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la déduction de la dotation correspondant à l'amortissement des fonds de commerce acquis par la société pour un montant de 27 824 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts, n'ont pas pour but de sanctionner, par la remise en cause de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, la cession des activités reprises mais la cessation de l'activité reprise ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié la société, laquelle n'a pas disparu en tant qu'entité juridique ou économique distincte ; que la réintégration par le service de la dotation correspondant à l'amortissement des fonds de commerce acquis, passée au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1999, serait justifiée si le résultat de cet exercice n'était pas exonéré selon l'article 44 septies ; que, par ailleurs, le rehaussement du résultat de cet exercice du montant de l'amortissement passé au cours de son exercice clos le 31 décembre 1998 méconnaît le principe de la correction symétrique des bilans ; que si le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture a été validé par la loi, le législateur a néanmoins institué des exceptions ; qu'en effet, en application du troisième alinéa de l'article 38-4 bis du code général des impôts, le principe d'intangibilité ne joue pas si l'entreprise a pratiqué un amortissement irrégulier sur une immobilisation inscrite au bilan ; que les redressements étant infondés, les intérêts de retard doivent, par voie de conséquence, être déchargés ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient a pour contrepartie l'obligation pour la société repreneuse de n'interrompre aucune des activités reprises, d'autre part, que la cession d'une de ces activités à un tiers constitue pour cette société repreneuse une interruption d'activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 1997, la société ALSER INNOVATION a repris l'ensemble des actifs incorporels et corporels des cinq sites d'exploitation de la société ALSER, en règlement judiciaire ; qu'à la suite de cette reprise, elle s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 septies précité ; que le 25 février 2000, elle a cédé les fonds de commerce de la branche d'activité « fils », exploitée dans deux des cinq sites repris, à la société Ceralnor Industries ; qu'en cédant ainsi l'une des activités reprises au cours des trois premières années d'exploitation, la société requérante a perdu le bénéfice de l'avantage prévu par les dispositions précitées de l'article 44 septies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'impôt sur les sociétés dont la société ALSER INNOVATION a été dispensée au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1999 était devenu immédiatement exigible ; Considérant, en second lieu, que si, en ce qui concerne la notion d'interruption d'activité, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 14 juin 1988, référencée 4 H-11-88 au bulletin officiel des impôts, elle invoque en tout état de cause inutilement les énonciations de cette instruction dès lors qu'elles portent sur des dispositions applicables pour des entreprises créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 et concernent la législation relative au développement et à la transmission des entreprises anciennement codifiées à l'article 209 quater E du code général des impôts ; Sur les amortissements des fonds de commerce : Considérant, en premier lieu, que la remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septies du code général des impôts étant, comme il vient d'être dit, justifiée, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la dotation aux amortissements des fonds de commerce d'un montant de 182 515 francs constituée au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1999, ce que ne conteste d'ailleurs plus la société requérante dans le dernier état de ses écritures ; Considérant, en second lieu, que le service a rectifié le bilan de clôture du premier exercice vérifié, clos le 31 octobre 1999, en y réintégrant la dotation aux amortissements des fonds de commerce constitué par la société ALSER INNOVATION au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1998 pour un montant de 182 515 francs ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2°. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ; Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle remplissait les conditions ainsi posées pour pratiquer l'amortissement des fonds de commerce ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé la dotation aux amortissements litigieuse comme non justifiée ; Considérant, d'autre part, que la société ALSER INNOVATION soutient qu'en ne rectifiant pas cette écriture dans le bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 octobre 1999, le service aurait méconnu le principe de la correction symétrique des bilans pour remettre en cause des écritures passées au titre d'un exercice prescrit ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 4 bis. (…) pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit (…) ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ; Considérant que dès lors que l'écriture comptable corrigée par l'administration ne correspond pas à une omission ou à une erreur qui résulterait de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits, la société ALSER INNOVATION ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du troisième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que, par suite, en application des dispositions du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, la société requérante n'est pas fondée à demander l'application de principe de la correction symétrique du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALSER INNOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ALSER INNOVATION est rejetée. 06VE00798 2

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