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06VE00824

CETATEXT000017988560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2007, 06VE00824, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00824 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL BARREYRE M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sabit X, demeurant ..., par Me Barreyre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03 01186 - 05 06857 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ensemble la décision du 9 avril 2002 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, d'autre part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 3° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis 1991 ; qu'il s'y est parfaitement intégré et qu'il y a tous ses centres d'intérêt et attaches familiales, notamment ses deux enfants ; que, par ailleurs l'arrêté du sous-préfet du Raincy porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Simon substituant Me Barreyre ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté du 6 décembre 2001 et la décision du 9 avril 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable aux décisions litigieuses : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) » ; Considérant que M. X ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France durant les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date des décisions du 6 décembre 2001 et du 9 avril 2002 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, puis rejeté son recours gracieux ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 6 décembre 2001 et du 9 avril 2002 ; Sur l'arrêté du 29 juillet 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X justifie de sa présence en France depuis 1996 ; qu'il s'est marié en 1999 avec une ressortissante turque ; qu'il est père de deux enfants, nés en France en 2000 et 2001 ; que si les deux époux se sont séparés en 2003, les deux enfants restant à la garde de leur mère, et si M. X ne justifie d'une contribution financière à l'entretien de ses enfants qu'à compter du jugement de divorce du 8 novembre 2005 fixant le montant d'une pension alimentaire, l'assistante sociale compétente a déclaré le 30 mars 2004, dans une lettre adressée au sous-préfet du Raincy, que M. X demeurait très présent pour ses enfants et effectuait toutes les démarches nécessaires pour leur bien-être et leur épanouissement, que l'attachement de ses enfants à leur père était notoire et que leur séparation leur serait préjudiciable ; que, par ailleurs, le juge aux affaires familiales a constaté dans le jugement de divorce du 8 novembre 2005 qu'aucune carence éducative ou affective envers les enfants ne se trouvait caractérisée à l'encontre de l'un ou l'autre des parents et que la mère des enfants souhaitait que M. X s'investisse davantage dans leur vie ; qu'il a en conséquence décidé que si les deux enfants résideraient principalement chez leur mère, l'autorité parentale sur les deux enfants serait exercée en commun par les deux parents, qu'elle exigeait le maintien de relations personnelles avec l'enfant et la consultation de chaque parent sur les événements importants de la vie des enfants, que les enfants résideraient chez leur père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et que les enfants ne pourraient quitter le territoire français sans l'accord exprès et écrit des deux parents ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver les enfants de la présence régulière de leur père ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE00824 2

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