CETATEXT000017988564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE00877, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00877 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON PERROT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2006 présentés pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302122 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne met pas les requérants en mesure de comprendre pourquoi les justifications qu'ils avancent de l'origine des fonds ayant servi à financer leurs travaux seraient insuffisantes; qu'ils apportent la justification détaillée de l'origine des fonds : versement sur leur compte BNP à Jersey du produit de la vente de leur résidence principale et de leurs meubles au Canada ; que les pénalités de 40 % reposent sur une présomption de fraude contraire à l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent la réintégration à leurs revenus imposables des années 1993 et 1994 du montant des travaux immobiliers portant sur un immeuble leur appartenant situé dans l'Essonne, qu'ils ont financés par virements en provenance d'un compte bancaire qu'ils détenaient à Jersey dont ils n'ont pas déclaré l'existence à l'administration fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “(…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (… ), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (…). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants établissent avoir viré le 5 janvier 1993 une somme de 491 044 dollars américains sur le compte qu'ils détenaient à la BNP-Paribas de Jersey, et correspondant au produit de la vente de la maison dont ils étaient propriétaires au Canada, où ils résidaient jusqu'au premier janvier 1993 ; que cette somme dépasse le montant des virements en litige ; qu'ainsi, et alors même que les requérants n'ont pas fourni les relevés exhaustifs des mouvements bancaires ayant affecté ce compte, et que des versements inexpliqués de 2277 dollars et de 9463 dollars seraient intervenus au cours de l'année 1993, ils établissent que les virements aux entrepreneurs ayant effectué les travaux ne constituent pas un revenu imposable ; qu'ils sont par suite fondés à demander la décharge des impositions en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994. Article 3 : L' Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00877 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.