CETATEXT000017988565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/10/2007, 06VE00892, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00892 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL OBADIA Mme Emmanuelle BORET M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour l'ASSOCIATION X JEAN MARIE - PERSICI ANNIE et pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Obadia ; l'ASSOCIATION X JEAN MARIE - PERSICI ANNIE et M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305175 et 0400530 rendu le 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des dites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée ne constitue pas une sanction ; qu'une telle sanction, qui aurait dû être visée par l'interlocuteur départemental, devait être motivée par application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - les observations de Me Tondini représentant Me Obadia ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION X JEAN MARIE - PERSICI ANNIE : Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, l'abattement dont peuvent bénéficier les adhérents des centres de gestion et associations agréées définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du même code n'est pas appliqué « lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou la déclaration de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont déposé leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'après envoi d'une mise en demeure à quatre reprises en 1998, à trois reprises en 1999 et à huit reprises en 2000 ; qu'en raison de ces infractions successives à leurs obligations déclaratives, l'administration a privé M. et Mme X du bénéfice de l'abattement prévu au bénéfice des adhérents d'un centre de gestion agréé ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui a commis une erreur de droit sur ce point, cette suppression, qui n'avait pas le caractère d'une réparation pécuniaire au bénéfice de l'Etat, a constitué une sanction ; Mais considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que la notification de redressement remettant en cause cet abattement serait insuffisamment motivée eu égard au caractère de sanction de cette remise en cause, il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 3 décembre 2001 rappelait le contenu des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts et récapitulait l'ensemble des manquements des requérants à leurs obligations déclaratives, justifiant ainsi la suppression de l'abattement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la suppression de l'abattement ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que cette motivation ne figurait pas dans la rubrique « sanctions » de la notification de redressements est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales n'imposaient, dans leur rédaction applicable au cours des années d'imposition en cause, le visa par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire du document comportant la motivation des pénalités infligées à un contribuable que pour les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que la suppression de l'abattement litigieux n'entrant dans aucun de ces cas, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants soutiennent que l'administration aurait violé les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'indiquent pas de manière précise en quoi cette convention aurait été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION X JEAN-MARIE ET PERSICI ANNIE et de M. et Mme Jean-Marie X est rejetée. 06VE00892 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.