CETATEXT000017988566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE01057, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01057 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GUERARD M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Guerard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n°0104482 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'années 1994 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; Elle soutient que : - C'est à tort que l'administration fiscale a accepté de prendre en compte qu'à hauteur de 7 190 F le montant des intérêts d'emprunt déductibles contractés auprès du Crédit Agricole alors que la société SELAT était en droit de déduire à ce titre une somme de 90 387 F ; - En conséquence, le résultat de la société SELAT au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1994 devait être ramené à une somme de 277 362 F au lieu de la somme de 367 749 F prise en compte par l'administration fiscale ; - C'est sur le conseil de l'administration fiscale qu'elle a fait appel afin que la discussion puisse se poursuivre auprès des services fiscaux ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - Les observations de Me Guerard, avocat ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (….)» ; Considérant que Mme X demande, par le seul moyen qu'elle invoque en appel, l'imputation, à hauteur de la somme de 90 387 F, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés au cours de l'exercice 1994, de déficits résultant du paiement d'intérêts d'emprunt dus au titre d'un prêt consenti par le Crédit Agricole ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les déficits ainsi constatés se rattachent à l'activité agricole de Mme X et non à son activité d'expertise ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions précitées du I de l'article 156, lesdits déficits ne peuvent être déduits des résultats constatés au titre des bénéfices non commerciaux de l'intéressée de l'exercice 1994 ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir du fait que l'administration fiscale aurait, par erreur, pris en compte à hauteur de 7 190 F les intérêts d'emprunt en question pour demander que la déduction dont elle a ainsi indûment bénéficié soit portée à un montant de 90 387 F ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06VE1057
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.