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06VE01079

CETATEXT000017988567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE01079, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01079 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GUILLOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SCA 95X, dont le siège social est 6 rue Chantepuits à Herblay

(95220), par Me Guilloux, avocat ; X la SARL SCA 95 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003388 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière ; que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'une notification de redressements complémentaire lui a été adressée le 23 octobre 1996 alors que les opérations de vérification de sa comptabilité étaient achevées depuis le 22 avril 1996, ainsi qu'il ressort de la première notification de redressements ; que des impositions supplémentaires ne pouvaient donc lui être notifiées pour la même période 1994/1995 ; que l'article 25 II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 qui a validé les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 ne concerne que les seuls avis qui seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que si cette dernière ne comporte pas les éléments de calcul ou mentionne un montant de redressement différent de celui indiqué sur l'avis de mise en recouvrement, celui-ci demeure irrégulier et l'irrégularité dont il est ainsi entaché ne peut être couverte par la validation susmentionnée ; qu'en l'espèce, le montant de l'avis de mise en recouvrement ne correspond pas au montant mis en recouvrement au titre de l'exercice 1994/1995 ; que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle a émises concernant la notification de redressements complémentaire et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il a été fait, à tort, application des pénalités pour mauvaise foi alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire à l'impôt ; que la dette TVA a bien été comptabilisée et que seules des difficultés de trésorerie l'ont contrainte à différer temporairement le paiement de la TVA due ; qu'en outre, le non respect de ses obligations fiscales ne concerne que les mois de juillet 1992 à février 1994, période au cours de laquelle elle a eu des problèmes d'organisation consécutifs au décès d'un des associés et de l'absence d'un autre associé ; que la régularisation a été opérée dès que la situation financière de l'entreprise l'a permis ; que l'intention frauduleuse de la société n'est pas démontrée par l' administration ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, en application des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut plus, lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité pour une période et un impôt déterminé, procéder à une nouvelle vérification et à des rectifications pour la même période ou le même impôt, elle peut toutefois rectifier des omissions ou des erreurs commises dans les notifications de redressements tant que le délai de reprise n'est pas expiré ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 26 octobre 1995 au 22 avril 1996, la SARL SCA 95 a fait l'objet d'une notification de redressements en date du 28 mai 1996 concernant notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant de 1992 à 1995, consécutifs à des discordances relevées entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés et ceux ressortant de la comptabilité de la société ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté le 1er juillet 1996 des observations reconnaissant l'existence de telles discordances et mentionnant qu'il n'avait pas été tenu compte d'effets escomptés non échus au titre de l'exercice clos en 1994, auxquelles l'administration a répondu le 23 octobre 1996 ; que l'administration a adressé à la société, à cette même date, une notification de redressements modificative concernant les mêmes impositions et reprenant les mêmes motifs, en tenant compte des observations et des éléments produits par la société elle-même ; qu'en l'absence de toute nouvelle intervention dans l'entreprise ou nouveau contrôle de la comptabilité de celle-ci, la SARL SCA 95 n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une nouvelle vérification de comptabilité ni à invoquer la méconnaissance, par l'administration, des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la requérante reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, l'argumentation présentée devant le tribunal administratif et écartée par celui-ci selon laquelle, d'une part, l'administration se serait abstenue de répondre à ses observations en date du 28 novembre 1996, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement en date du 11 décembre 1998 mentionnerait des montants non justifiés et différents des sommes effectivement mises en recouvrement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant que, d'une part, eu égard à son activité d'expertise comptable, la société ne peut utilement soutenir que le non respect de ses obligations fiscales n'aurait concerné que les mois de juillet 1992 à février 1994, période au cours de laquelle elle aurait eu des problèmes de trésorerie et qu'elle aurait régularisé sa situation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration établit que la SARL SCA 95 s'est abstenue de reverser la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ses clients et encaissée, pour des montants importants et de façon répétée sur les trois exercices 1993, 1994 et 1995 et qu'elle a récupéré, à tort, de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures d'entretien de véhicules ; que ces constatations de fait, qui ne sont pas contredites par la société, permettent de tenir pour établie la mauvaise foi de celle-ci et, par suite, de justifier les pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCA 95 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SCA 95 est rejetée. 06VE01079 2

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