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06VE01194

CETATEXT000017988569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE01194, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01194 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BENJAMIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed Z et Mme Valérie Z, demeurant ..., par la SCP Henry-Mongin-Servillat ; M. et Mme Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305246 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Chéron en date du 14 juin 2002 leur délivrant un permis de construire un pavillon ; 2°) de rejeter la demande de M. X et Mme devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner solidairement M. X et Mme à leur payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutiennent que la preuve de l'accomplissement des formalités d'affichage sur le terrain prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ayant été apportée, la demande était tardive ; qu'ils bénéficient en vertu de leur titre de propriété d'un droit indivis de propriété sur la ruelle du fossé Pintard permettant le désenclavement de leur terrain, en sorte que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Servillat, substituant Me Mongin pour M. et Mme Z et de Me Lucien-Bangas substituant Me Benjamin pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2007 pour M. X ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande par M. et Mme Z : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chéron : « Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès ( éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil) ouverts à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée et aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l'incendie, et en bon état de viabilité notamment quand elle entraîne des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants (…) » ; Considérant que le terrain d'assiette du permis de construire attaqué est entouré au nord par une parcelle bâtie, à l'est par la ruelle Adolphe Pajadon d'une largeur de 2, 14 mètres, au sud par la ruelle Lamy de 1, 51 m de largeur et à l'ouest, par la ruelle du fossé Pintard de 1, 37 m de large ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour assurer le désenclavement du terrain, inaccessible aux véhicules compte tenu de l'étroitesse des ruelles le bordant, le lotisseur a acquis des parcelles cadastrées B. 3079-3080, 3091 et 3241 de 4 à 5 m de large longeant la ruelle du fossé Pintard, et réalisé sur celles-ci une voirie, grevée d'une servitude de passage au profit notamment du terrain de M. Z ; que, toutefois, pour accéder au terrain de l'intéressé, il demeure nécessaire de traverser la ruelle du fossé Pintard, dont M. X affirme être seul propriétaire ; que, pour annuler l'arrêté de permis de construire, les premiers juges ont estimé que M. Z n'ayant aucun droit pour utiliser la ruelle, le terrain devait être regardé comme dépourvu de tout accès au sens des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ; qu'ils ont également retenu un second motif d'annulation tiré du détournement de pouvoir, au motif que le permis délivré était identique à un permis précédemment annulé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 4 juin 1998 devenu définitif ; Considérant en premier lieu, qu'un courrier du service du cadastre en date du 27 mars 2001 indique que la parcelle cadastrée B3255 dont M. et Mme Z sont devenus propriétaires indivis en vertu d'un acte notarié en date du 11 février 1997, et la parcelle B 3258 dont M. X a été reconnu propriétaire indivis par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 4 septembre 1995 constituent la même parcelle, en dépit de l'erreur de double numérotation ; que dans ces conditions, et compte tenu tant du caractère indivis du droit de propriété reconnu à chacun d'entre eux que du fait que le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry mentionne que cette parcelle, qui correspond à la ruelle du fossé Pintard, a été « affectée à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents » et que cet usage commun a été « créateur d'une indivision forcée entre les usagers riverains personnes privées », le projet autorisé dispose d'un accès conforme aux prescriptions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ; Considérant en second lieu que, compte tenu des éléments nouveaux remis aux services instructeurs pour délivrer le permis, et en particulier du courrier des services du cadastre mentionné ci-dessus, le maire de la commune de Saint-Chéron pouvait, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, délivrer le permis de construire de régularisation, en dépit du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1998 ayant annulé un précédent permis accordé certes pour un projet identique mais au vu d'un dossier dépourvu de précisions sur la portée du droit de propriété reconnu aux pétitionnaires sur la parcelle B 3255 ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté qui leur était déféré, les premiers juges se sont d'une part fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols et ont d'autre part retenu qu'il était entaché de détournement de pouvoir ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ceux présentés devant la Cour ; Considérant que le projet se borne à utiliser l'emprise de la ruelle du fossé Pintard comme voie d'accès et par suite ne suppose pas un usage de cette parcelle non conforme à l'usage commun reconnu à ses copropriétaires pour lequel il aurait été nécessaire de recueillir leur accord ; que dès lors, M. Z disposait, par sa seule qualité de copropriétaire indivis de cette ruelle, d'un titre suffisant pour l'habiliter à construire sur la parcelle desservie par cette ruelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Saint-Chéron en date du 14 juin 2002 ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Patrick X à leur verser une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. X sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X et de Mme devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : M. X versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme Z. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 06VE01194 2

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