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06VE01331

CETATEXT000017988570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE01331, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01331 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BERA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2006 et en original le 21 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Ivana X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Bera, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300332 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, en tant que le préfet du Val-d'Oise a fixé Haïti comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, car stéréotypée et sans mention de circonstances de fait propres au dossier ; qu'elle encourt des risques inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti ; que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées dès lors qu'elle conserve des séquelles physiques et psychologiques des agressions dont elle a été victime en 2000 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce que les décisions de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés ne liaient pas le préfet ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle le bureau d 'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mlle Ivana X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité haïtienne, entrée en France le 13 octobre 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2001 ; que la commission de recours des réfugiés s'est prononcée dans le même sens par une décision du 16 novembre 2001 ; que l'intéressée, invitée à quitter le territoire français le 7 février 2002, a fait l'objet, le 6 novembre 2002, d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant Haïti comme pays de renvoi ; que Mlle X conteste la légalité de la seule décision fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mlle X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'apporte aucun élément précis ou probant au soutien de son allégation selon laquelle sa sécurité personnelle serait menacée en cas d'éloignement vers Haïti, compte tenu de son appartenance au mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti (MOCHRENA) et des agressions dont elle aurait été victime en 2000 ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision du préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 06VE01331 2

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