CETATEXT000017988572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2007, 06VE01483, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01483 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MORIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Zahra Mahadjir Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Morin ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400922 en date du 18 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a considéré le président du tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'elle avait fait valoir dans son recours gracieux que la décision de refus de séjour ne tenait pas compte de sa situation familiale et violait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en effet, liée par un mariage coutumier à un réfugié statutaire et que de cette union, étaient nés trois enfants, à la date de la décision attaquée ; que l'ensemble de la famille vit depuis l'année 2000 en France, où sont nés les deux derniers enfants ; que, dès lors, le préfet devait s'assurer qu'un refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et ne pouvait se borner à opposer un refus fondé uniquement sur les dispositions relatives à l'asile politique ; en deuxième lieu, qu'il résulte des circonstances précitées que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Tchad dès lors que le père de ses enfants, qui a la qualité de réfugié, ne peut retourner dans son pays d'origine ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que si elle doit repartir au Tchad, ses enfants seront séparés soit de leur mère, soit de leur père ; qu'enfin, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle a quitté le Tchad en juin 2000, accompagnée de sa fille, afin de fuir les brimades et agressions des autorités de son pays, étant la nièce de l'ancien ministre des affaites étrangères, secrétaire général du Conseil démocratique révolutionnaire ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ; Considérant que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à Mme Y alors même que celle-ci avait été déboutée de sa demande d'asile, la demande de Mme Y, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante tchadienne, entrée en France au mois de juin 2000, vit depuis cette date avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'ils sont parents de deux enfants nés en France en 2001 et 2002 ; qu'en raison du statut de réfugié du concubin de Mme Y, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Tchad ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juillet 2003 refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte qui est en l'espèce disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme Y de la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0400922 en date du 18 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du 2 juillet 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE01483 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.