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06VE01536

CETATEXT000017988575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2007, 06VE01536, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01536 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SHALLUF Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06VE01536, présentée pour M. Qadeer X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Shalluf ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601905 en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de demandeur d'asile ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas motivée, que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas examiné sa demande en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne pouvait lui appliquer la solution retenue par le tribunal pour un autre ressortissant étranger ; que la décision de refus de séjour est illégale dès lors que la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la commission des recours des étrangers a été irrégulière, qu'un recours est pendant devant cette commission, que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours et qu'enfin, elle méconnaît l'article 3 de la convention précitée compte tenu des risques qu'il encourt pour sa sécurité dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de droit commun d'apprécier la régularité de la procédure suivie devant l'office français des réfugiés et apatrides et devant la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la décision en date du 29 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'office français des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile et de la décision en date du 11 août 2005 de la commission des recours des réfugiés n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce qu'il a saisi la commission des recours des réfugiés d'un recours dirigé contre la décision en date du 30 novembre 2005 par laquelle le directeur de l'office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa seconde demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il rentrait dans son pays est inopérant dès lors que la décision attaquée n'impose pas à M. X de repartir au Pakistan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0601905 en date du 12 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 06VE01536 3

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