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06VE01568

CETATEXT000017988578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE01568, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01568 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON ARCIL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Arcil (Scp Arcil Marsaudon associés), avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403763 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la SARL La Karaya, dont les époux X sont les associés, a acquis un bien immobilier situé à la Croix Valmer le 15 janvier 1991 et l'a revendu en décembre 1998 ; qu'elle a, par la suite, acquis un nouveau bien immobilier en décembre 2000 et en octobre 2002 ; que la société a pour objet une activité de marchand de biens ainsi qu'il résulte de ses statuts ; que les impositions litigieuses procèdent de la remise en cause, par l'administration, de l'imputation des déficits de la société sur le revenu global des époux X au titre des années 1997 et 1998 ; que le service, qui ne conteste pas l'existence et le montant des déficits imputés, ne procède à aucune qualification de ce déficit ; que l'absence de qualification catégorielle d'un revenu entraîne la décharge des impositions supplémentaires ; que c'est à tort que l'administration a remis en cause son statut de marchand de biens alors que le bien situé à la Croix Valmer a été acquis en vue d'être revendu et a été comptabilisé en stock ; que la cession de ce bien a été comptabilisée en chiffre d'affaires ; que le traitement comptable justifie l'intention de la société de revendre ce bien ; que le délai écoulé entre la première et la dernière acquisition ne démontre pas l'absence d'intention spéculative ; que le caractère habituel des opérations réalisées ne peut être contesté ; que, dès lors que l'administration a reconnu le bien-fondé de l'option exercée par la SARL La Karaya en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes comme le permet l'article 239 bis AA du code général des impôts, elle ne peut contester la réalité de l'activité de bénéfice industriel et commercial qui, en l'espèce, ne peut être que celle de marchand de biens ; que la réponse ministérielle Baudoin-Bugnet répute marchand de biens une société possédant un seul immeuble qu'elle a revendu, dès lors que les opérations de marchand de biens sont prévues dans l'objet social ; que cette réponse ministérielle a été reprise dans la documentation administrative 8-D-1111 § 8 ; que cette doctrine est opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL La Karaya, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, qui a refusé d'admettre en déduction le montant des déficits qu'elle avait déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lui a notifié les redressements correspondants, au titre des exercices 1997 et 1998 ; que le service a également notifié à M. et Mme X, seuls associés de cette société, les conséquences de ces redressements sur leur imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années susmentionnées ; que M. et Mme X font appel du jugement du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires procédant de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; Considérant que, dans la notification de redressement du 4 décembre 2000 adressée à la SARL La Karaya, le vérificateur a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels il estimait que l'opération d'acquisition du bien immobilier situé à La Croix Valmer ne relevait pas de l'activité de marchand de biens ; qu'il a, en conséquence, refusé de tenir compte des déficits que cette société avait déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans la notification de redressement du 11 décembre 2000 adressée à M. et Mme X, le vérificateur a fait connaître aux contribuables que, dès lors que la société n'exerçait pas une activité commerciale, les déficits susmentionnés, déclarés à tort par la SARL La Karaya, ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés en application de l'article 156-I-2° du code général des impôts ; qu'ainsi, la motivation du redressement litigieux était conforme aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi : Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ciaprès : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) » ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA de ce code, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. (…) » ; Considérant que la maison située à La Croix Valmer a été acquise le 15 janvier 1991 alors que la SARL La Karaya était en cours de constitution ; que M. et Mme X font valoir que cette société avait pour objet, selon ses statuts, « toutes opérations de marchand de biens », que l'acte de vente de la maison stipulait que l'acquéreur agissait en cette qualité, que le bien était comptabilisé en stock et que le produit de la vente de ce bien, en 1998, a été comptabilisé en chiffre d'affaires ; Considérant toutefois que ces diverses circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration vérifiât que l'opération en cause présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ; Considérant que si la maison achetée en janvier 1991 a été revendue en décembre 1998, il n'est pas contesté que, dans cet intervalle de près de huit années, la SARL n'a acheté aucun autre bien immobilier dans le cadre de son activité, les requérants indiquant eux-mêmes qu'aucune acquisition n'est intervenue avant décembre 2000 ; qu'ainsi, s'agissant d'une opération isolée, la condition d'habitude édictée par les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ne se trouvait pas satisfaite ; qu'en outre, le vérificateur a relevé, sans être contredit, que la maison avait été occupée de façon privative par la famille de M. et Mme X pendant cette période ; qu'il n'est pas contesté que la SARL La Karaya n'a entrepris aucune démarche et n'a pas accompli de diligences particulières en vue de rechercher des candidats acquéreurs ; que ce comportement révèle que la SARL La Karaya n'était animée d'aucune intention spéculative lors de l'acquisition du bien, nonobstant les mentions figurant sur l'acte de vente et la circonstance que le bien a été comptabilisé en stock ; Considérant en outre que, se prévalant des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts qui permettent aux sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité commerciale d'opter, sous certaines conditions, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. et Mme X relèvent que l'administration n'a pas remis en cause l'option exercée par la SARL La Karaya en application de ce texte ; que toutefois, cette circonstance n'implique pas, de la part de l'administration, une reconnaissance du caractère commercial de l'activité de la société ; Considérant qu'il résulte de ces divers éléments que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SARL La Karaya ne s'est pas livrée à une opération commerciale de marchand de biens lors de l'acquisition du bien immobilier le 15 janvier 1991 ; que, dès lors que les déficits réalisés à l'occasion de cette opération ne procédaient pas d'une activité commerciale, elle a, à bon droit, considéré que M. et Mme X n'étaient pas fondés à imputer les déficits de cette société sur leur revenu global au cours des années en litige ; En ce qui concerne la doctrine de l'administration : Considérant, d'une part, que M. et Mme X invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 31 mars 1931 adressée à M. Y selon laquelle une société possédant un seul immeuble est réputée marchand de biens pour le profit réalisé à l'occasion de la vente de cet immeuble, dès lors que cette vente entre dans les opérations qu'elle s'est donnée statutairement pour objet ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne s'applique qu'aux profits réalisés par la vente de l'immeuble, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce dès lors qu'à la date à laquelle les redressements ont été notifiés, le bien n'avait pas été vendu et qu'aucune promesse de vente n'avait même été signée ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse susmentionnée ; que, pour le même motif, ils ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions contenues dans la documentation administrative référencée 8 D 1111, qui est relative aux profits réalisés par les marchands de biens et qui ne peut donc s'appliquer en l'espèce ; Considérant, d'autre part, que l'instruction du 21 août 1992 publiée au bulletin officiel des impôts du 3 septembre 1992 sous la référence 4H-15-92 est relative à l'option pour le régime des sociétés de personnes exercée par les SARL de famille ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer cette instruction dès lors que l'administration n'a pas remis en cause l'option exercée par la SARL La Karaya en faveur de ce régime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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