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06VE01631

CETATEXT000017988579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/10/2007, 06VE01631, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01631 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT KERMADEC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BRUMEAUX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES élisant domicile Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles

(78012), par Me Labetoule ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510736 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES a retiré à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a ignoré les pièces produites au soutien de ses écritures et a, pour le moins, commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; que les relations conflictuelles qu'entretenait Mme X avec les parents des enfants qui lui étaient confiés justifiaient à elles seules le retrait de son agrément ; qu'il lui est reproché d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard des parents et d'avoir fait preuve de manque d'écoute et de dialogue envers eux ; que par trois fois ses contrats de travail avec les familles ont été rompus ; que la matérialité des faits reprochés à la requérante est clairement établie et que ces faits justifiaient le retrait de son agrément ; que le développement affectif et intellectuel de l'enfant nécessite un dialogue constant entre les parents et l'assistante maternelle et que les relations conflictuelles altèrent son épanouissement ; que l'intéressée a attribué aux parents l'entière responsabilité de son comportement critiquable ; que trois des sept parents qui lui ont confié leurs enfants ont rencontré des difficultés avec elle ; que Mme X avait également des relations conflictuelles avec des agents du département ; que le rapport de visite d'un agent à son domicile en mars 2005 établit que celle-ci fait preuve de violence verbale et rend impossible toute collaboration ; qu'elle n'a présenté aucune excuse ni à la puéricultrice ni aux parents concernés ; qu'elle s'intéresse peu aux enfants mais seulement à la ressource financière qu'ils représentent ; que ses écarts de langage posent des difficultés sérieuses au regard de sa mission éducative envers les enfants ; que la décision a été signée par une autorité compétente ; qu‘elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Labetoule pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et de Me De Kermadec pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES a été introduite le 27 juillet 2006 alors que le jugement lui a été notifié le 8 juin 2006, soit dans les délais de recours ; qu'en outre, la circonstance que le DEPARTEMENT DES YVELINES ait exécuté le jugement de première instance ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente une requête en appel ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le défendeur ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES s'est fondé sur ce que Mme X a manifesté à l'égard des parents de certains des enfants qu'elle accueillait une agressivité, une violence et une grossièreté verbales qui ont conduit deux familles à retirer leurs enfants, un précédent différend ayant également conduit une troisième famille à retirer son enfant ; que si Mme X impute cette agressivité à des conflits portant sur le montant de sa rémunération sans préciser au demeurant la raison exacte de ces dysfonctionnements, et si elle en minimise les effets, elle ne conteste ni cette agressivité si ses dérapages verbaux qu'elle estime justifiés aussi bien envers les parents qu'envers les professionnels de la petite enfance avec lesquels elle a eu des entretiens tendus à la suite des difficultés rencontrées avec les parents ; que lors de ces entretiens elle a coupé court à tout échange avec ses interlocuteurs et n'a pas présenté la capacité de remise en cause qui lui aurait permis de prendre en compte les observations des professionnels ; qu'il résulte de ces éléments qu'à supposer même que Mme X ait témoigné à l'égard de certains enfants et de certains parents des qualités d'accueil, elle ne présente pas, eu égard à son agressivité, à son incapacité à gérer les différends avec les parents ou les professionnels, et à sa facilité en cas de conflit à rompre le lien avec les enfants accueillis, les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ni leur épanouissement ; que, par suite, le président du conseil général, agissant pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, n'a pas entaché sa décision d'erreur appréciation en lui retirant l'agrément dont elle bénéficiait ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES pour annuler sa décision du 28 septembre 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que Mme X fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ; que cependant il ressort des pièces versées au dossier par le DEPARTEMENT DES YVELINES que le président de son conseil général a, par un arrêté du 22 décembre 2004, accordé à Mme Y, médecin responsable de la prévention et la santé, une délégation de signature pour signer les décisions de retrait d'agrément ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant que le moyen tiré du détournement du pouvoir n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0510736 en date du 24 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions des parties sont rejetés. 06VE01631 2

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