CETATEXT000017988580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/10/2007, 06VE01640, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01640 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BANCEL M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la SNC SERATER, dont le siège est 2/6 rue Albert de Vatimesnil Levallois-Perret
(92300), par Me Bancel ; la SNC SERATER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200403 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, à lui verser les intérêts moratoires dus au titre d'un trop-perçu d'imposition d'un montant de 313 732,60 euros ainsi que les intérêts des intérêts ; 2°) condamner l'Etat à lui verser les intérêts afférents à la somme de 313 732, 60 € sur la période du 30 août 1993 au 19 avril 2001 ; 3°) condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Elle est en droit, en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, de prétendre au versement des intérêts moratoires sur la somme de 313 732, 60 € qui lui avait été restituée par décision de l'administration alors même que le dégrèvement a été prononcé à l'initiative de l'administration et non sur décision d'une juridiction ; - Ces intérêts deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1153 du code civil ; - C'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas respecté les délais fixés par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où constituaient un événement susceptible de rouvrir les délais de réclamation les avis complémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 mis en recouvrement le 28 février 1994 ; - Compte tenu de cet événement, et de la réouverture du délai fixé par l'article R.196-1 qui en découlait, sa réclamation transmise à l'administration le 12 novembre 1996 n'était pas tardive ; qu'il résulte des termes même de sa réclamation que la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 était de nature à modifier rétroactivement l'assiette et le calcul du précompte acquitté en 1993 ; - Il y a lieu d'opposer à l'administration sa propre doctrine par laquelle elle indique que l'application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales n'est pas subordonnée à une condamnation explicite de l'Etat ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement…
- c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » ; Considérant que la SNC SERATER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant global de 1 678 241 F qui ont été mises en recouvrement le 28 février 1994 ; que, par ailleurs, la société requérante s'est acquittée spontanément le 13 août 1993, à sa suite d'une transformation de sa forme sociale intervenue le 27 mai 1993, d'une somme de 2 057 951 F (313 732, 60 €) au titre du précompte mobilier institué par l'article 223 du code général des impôts alors en vigueur ; que, par réclamation en date du 12 novembre 1996, la société requérante a demandé à l'administration le remboursement du précompte mobilier ; que l'administration a fait droit à sa demande, le 19 avril 2001, sans toutefois majorer le remboursement ainsi obtenu des intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la SNC SERATER relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où le dégrèvement a été prononcé à la suite d'une réclamation présentée régulièrement au regard des règles fixées par l'article R.196-1 du même livre ; qu'ainsi, et compte tenu des dispositions susrappelées du
- a)de l'article 196-1 du livre des procédures fiscales, la SNC SERATER disposait normalement d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 1995 pour présenter une réclamation concernant le bien-fondé du précompte auquel elle a été assujettie en application de l'article 223 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que la distribution des bénéfices de la SNC SERATER opérée le 27 mai 1993, et qui a donné lieu au versement du précompte mobilier, concernait des sommes mises en réserve au titre des exercices 1989 à 1993 ; qu'il est constant que les redressements opérés par l'administration au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour les mêmes exercices ont eu pour effet de modifier l'assiette dudit précompte mobilier ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la mise en recouvrement, le 28 février 1994, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 a constitué un événement au sens du
- c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales de nature à lui ouvrir, s'agissant du précompte mobilier, le nouveau délai prévu audit article ; que, dès lors, sa réclamation présentée le 12 novembre 1996, qui fait expressément mention des conséquences des redressements précités sur l'assiette du précompte mobilier, n'était pas tardive ; Considérant que, dès lors que le dégrèvement du précompte mobilier a été prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation présentée régulièrement au regard des règles fixées par le
- c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, la société était en droit de prétendre, en application de l'article L. 208 du même livre, au versement des intérêts moratoires sur la somme de 2 057 951 F (313 732, 60 €) qui lui a été remboursée ; qu'il en résulte que la SNC SERATER est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les conditions fixées par les articles L. 208 et R. 196-1
- c)n'étaient pas remplies et que le dégrèvement en cause ne pouvait donner lieu au paiement d' intérêts moratoires ; Sur les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts : Considérant d'une part que le point des départs des intérêts moratoires doit être fixé au 12 novembre 1996, date de présentation de la demande de remboursement du précompte mobilier, jusqu'au 19 avril 2001, date du règlement effectif de la somme restituée ; Considérant d'autre part que, si les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donnent lieu un dégrèvement d'impôt soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas alors la somme des intérêts dont il est redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel « les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer » ; Considérant que la SNC SERATER a demandé, le 16 mai 2001, le versement des intérêts sur les intérêts moratoires non versés par l'administration ; que, par application des principes susrappelés, la société requérante a droit à ce que les intérêts moratoires échus le 19 avril 2001 portent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC SERATER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SNC SERATER des intérêts au taux légal calculés sur un capital de 2 057 951 F (313 732, 60 €) pour la période du 12 novembre 1996 au 19 avril 2001 et à la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 16 mai 2001 et jusqu'au paiement effectif de celle-ci. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SNC SERATER une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06VE01640