CETATEXT000017988583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2007, 06VE01706, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01706 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DAVESNE Vu, sous le n° 06VE01706 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406352 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 s'appliquent aux ressortissants français ; que ni le code de la route ni cet arrêté n'établissent de distinction entre ressortissants français et étrangers ; que les ressortissants français sont dès lors soumis à l'obligation de déposer leur demande d'échange dans le délai d'un mois à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que M. X, qui résidait en France au moins depuis le 18 avril 2000, ne démontre pas avoir changé de résidence en retournant en Algérie ; qu'il n'a déposé sa demande que le 1er juin 2001, soit au-delà du délai réglementaire ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; que l'article R. 222-1 du même code dans son dernier alinéa précise qu'on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est à dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'un an qu'elles prévoient est opposable à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française et que le point de départ de ce délai court à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; Considérant que M. X, ressortissant algérien ayant acquis la nationalité française, est entré en France le 18 avril 2000 ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur son passeport ; que si cette date ne saurait en elle-même être regardée comme le point de départ de sa résidence normale en France, il ressort des allégations du ministre non contestées par l'intéressé, que M. X, qui a obtenu le 16 octobre 2000 une carte nationale d'identité attestant de sa domiciliation en France, n'est pas retourné en Algérie après son entrée sur le territoire national le 18 avril 2000 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme résidant normalement en France depuis le 18 avril 2000 ; que par suite sa demande d'échange de permis, présentée le 1er juin 2001, était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date du 16 octobre 2000 à laquelle une carte nationale d'identité a été délivrée à l'intéressé ne saurait constituer le point de départ de sa résidence normale au sens des dispositions précitées ; que la demande de M. X doit donc être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406352 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire de M. X est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 06VE01706 2
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