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06VE01707

CETATEXT000017988584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2007, 06VE01707, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01707 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DAVESNE Vu, sous le n° 06VE01707 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405810 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis béninois de M. X contre un permis français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 s'appliquent aux ressortissants français ; que ni le code de la route ni cet arrêté n'établissent de distinction entre ressortissants français et étrangers ; que les ressortissants français sont dès lors soumis à l'obligation de déposer leur demande d'échange dans le délai d'un mois ; que le délai court à compter de la date d'acquisition de la résidence normale en France par le titulaire du permis de conduire national ; que M. X qui résidait normalement en France au moins depuis le 8 avril 2002 ne démontre pas avoir changé de résidence en retournant au Bénin ; qu'il n'a déposé sa demande que le 19 novembre 2003 soit plus de sept mois au-delà du délai réglementaire ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Sonet, pour M. X ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; que l'article R. 222-1 du même code dans son dernier alinéa précise qu'on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est à dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; Considérant que M. Arnaud X, ressortissant béninois ayant acquis la nationalité française, a obtenu, alors qu'il était domicilié au Bénin, un permis de conduire délivré le 14 mars 2001 par les autorités béninoises ; qu'il a obtenu le 8 avril 2002 un certificat de nationalité française ; que cependant la délivrance de ce certificat ne permet pas à lui seul de regarder comme établie la résidence normale de l'intéressé à compter de cette date en France ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le préfet lui a refusé l'échange de son permis de conduire béninois au motif que sa demande avait été présentée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 23 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. X l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis de conduire français ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée. Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 06VE01707 2

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