CETATEXT000017988593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2007, 06VE01753, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01753 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIANDEY M. Michel BRUMEAUX M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... par Me Riandey, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406652 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 février 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il a vécu en Algérie jusqu'au 13 décembre 2002 et qu'il avait obtenu auparavant son permis de conduire le 25 mai 2002 ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence normale en Algérie, à titre permanent, pendant au moins six mois ; qu'il produit la copie intégrale de son passeport qui fait apparaître l'absence de toute sortie du territoire algérien avant le 13 décembre 2002 ; que les bulletins de paie qu'il a présentés pour les mois de mai, juin et juillet 2002, sont authentiques, malgré leur forme manuscrite et l'absence de numéro de sécurité sociale ; que sa fiche de résidence, établie le 7 avril 2002, la copie de sa carte d'identité algérienne établie en 1999 et sa carte de dispense de service militaire en date d'avril 2001, ainsi que le passeport de Mme Khadoudja X, sa mère entrée en France le 20 mars 2003, prouvent de façon certaine qu'il résidait bien de façon continue en Algérie à cette époque ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Mme Cohen représentant le secrétaire d'Etat chargé des transports; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (….). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (….) et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour et de résident » et qu'aux termes de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.