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06VE01811

CETATEXT000017988595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE01811, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01811 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0403482 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant promotion à l'échelon 4 du corps des professeurs agrégés, ensemble la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le ministre a refusé de prendre en compte sous forme de report d'ancienneté ses années de formation à l'Ecole nationale des chartes ; Il soutient que le principe d'égalité de traitement entre agents publics a été méconnu, dès lors que les élèves des Ecoles normales supérieures et de l'Ecole nationale des chartes ont tous la même qualité de fonctionnaire stagiaire durant leur scolarité et qu'ils se destinent à un emploi public par engagement décennal ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; Considérant que M. X, ancien élève de l'Ecole nationale des Chartes, a été nommé professeur agrégé stagiaire à la suite de sa réussite au concours de l'agrégation de l'enseignement secondaire, puis, par arrêté rectoral du 26 juin 2003, a été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à la suite de sa titularisation, il a été reclassé au quatrième échelon du corps des professeurs agrégés, avec effet au 1er novembre 2003 ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les modalités de ce reclassement ; qu'un tel litige, qui doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour de statuer en appel sur la requête de M. X ; Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, M. X soulève un moyen unique tiré de la rupture d'égalité entre agents de la fonction publique d'Etat dans la mesure où, après leur titularisation, les anciens élèves de l'Ecole nationale des Chartes bénéficieraient d'une ancienneté moindre que ceux des Ecoles normales supérieures ; que si les anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et des Ecoles normales supérieures titularisés dans le corps des professeurs agrégés appartiennent au même corps, ils ne sont cependant pas placés, au moment de leur titularisation, dans une situation réglementaire identique ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01811 2

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