CETATEXT000017988596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE01834, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01834 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KERDREBEZ-GAMBULI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 aout 2006, présentée pour M. Yongo Ezeki X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Kerdrebez-Gambuli ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405299 en date du 23 juin 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la Cour ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 août 2004 et enjoint au préfet de réexaminer sa situation, il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas pourvu en cassation, ayant implicitement acquiescé à cette décision, la décision de refus de titre de séjour attaquée est par voie de conséquence entachée de nullité ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en concubinage depuis 1999 avec une compatriote ; qu'ils sont parents de trois enfants nés en 1999, 2000 et 2004, dont le dernier est atteint de drépanocytose ; qu'il résulte des certificats médicaux produits au dossier que cette pathologie, qui peut causer une anémie grave et nécessiter des transfusions sanguines, impose à l'enfant et à ses parents de demeurer en France, les soins nécessaires ne pouvant être dispensés en République démocratique du Congo ; que pour le même motif, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision attaquée : « « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que si M. X, qui n'avait pas, au demeurant, sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, établit qu'il est porteur d'une drépanocytose, maladie héréditaire de l'hémoglobine, et qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique, lequel serait rendu nécessaire par les séquelles résultant de violences subies dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de tout certificat médical attestant de la gravité de son état de santé, que cet état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la convention internationale des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la fille de M. X, née le 14 avril 2004, est également porteuse d'une drépanocytose, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment des certificats médicaux produits qui mentionnent seulement la nécessité d'une surveillance régulière de l'enfant, que celle-ci serait en cours de traitement, ni même que son état de santé serait dégradé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de cette enfant n'a pas été suffisamment pris en compte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X, qui soutient être entré en France en 2001, fait valoir qu'il réside dans ce pays avec sa concubine et leurs trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que sa concubine serait autorisée à résider en France, et eu égard au jeune âge de ses enfants, la décision du 18 juin 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'impose pas à M. X de repartir dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, enfin, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il suit de là que les circonstances, postérieures à la décision attaquée, tirées de ce que M. X aurait saisi l'OFPRA d'une nouvelle demande d'asile et aurait été mis en possession d'une autorisation provisoire à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 août 2004, sont inopérantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0405299 en date du 23 juin 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 06VE01834 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.