CETATEXT000017988601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2007, 06VE01948, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01948 5ème chambre recours en interprétation C M. BELAVAL CITRON M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 29 août 2006 au greffe de la Cour, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507102, en date du 25 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Alain Z la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 à la suite du refus de déduction du montant des loyers correspondant à ses locaux professionnels des bénéfices non commerciaux retenus pour le calcul de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu ; 2°) de décider que M. Z sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le jugement susvisé ; Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 93.1 1° du code général des impôts, le service était fondé à réintégrer les loyers des locaux dont M. Z est propriétaire et qu'il met à sa disposition pour son activité d'expert-comptable ; que les premiers juges se sont mépris quant au sens à conférer au terme « affectés » en retenant une approche purement comptable, alors qu'ils se devaient uniquement de relever que le local en cause était utilisé à des fins professionnelles pour en conclure au caractère non déductible des sommes litigieuses ; que les bénéfices non commerciaux étant déterminés selon le principe de la comptabilité dite « de caisse », il appartient au contribuable d'établir que les loyers, correspondant à la mise à sa disposition de son activité non commerciale d'un immeuble conservé dans son patrimoine privé, constituent des dépenses réellement acquittées au cours de l'année au titre de laquelle ces déductions ont été effectuées ; que M. Z n'a produit aucun élément probant à cet égard et que le seul fait d'avoir déclaré des loyers supportés à titre professionnel dans la catégorie des revenus fonciers ne permet pas de justifier d'un flux financier entre son patrimoine professionnel et son patrimoine privé ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts : « Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable. » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme interdisant la déduction d'un loyer uniquement lorsque le contribuable a décidé de faire apport à son activité des locaux utilisés à titre professionnel et, par une décision qui lui est opposable, les a inscrits à son actif professionnel, en les affectant, de ce fait, à sa profession ; qu'en revanche, un titulaire de bénéfices non commerciaux qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif professionnel tout en y exerçant son activité est en droit de comprendre dans ses charges les sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble ; Considérant que M. Z utilise pour l'exercice de sa profession d'expert-comptable un local dont il est propriétaire, sans l'avoir inscrit au registre des immobilisations ; qu'il est, par suite, en droit de déduire de ses recettes le montant des loyers qu'il a perçus en tant que bailleur de l'immeuble utilisé à titre professionnel ; qu'il justifie, par la production des relevés de ses comptes bancaires privé et professionnel et d'extraits du livre-journal, du décaissement des loyers et de leur transfert dans son patrimoine privé, ainsi que de la comptabilisation de la charge et de son paiement effectif ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a réintégré les loyers dans les résultats de l'activité professionnelle de M. Z et l'a imposé à raison de ces rehaussements au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Z a été assujetti ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. Z de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01948 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.