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06VE02058

CETATEXT000017988603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02058, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02058 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DELHOUME Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 septembre 2006, présentée pour M. Yogesh X demeurant chez Mme Y ..., par Me Delhoume ; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607142 du 8 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il justifie du caractère stable de son séjour en France depuis juillet 2001 soit depuis cinq ans ; qu'il réside en France chez une tante et entretient une relation stable depuis plusieurs mois avec Melle Z ; qu'il est en mesure de trouver un travail dès sa régularisation compte tenu de sa bonne intégration en France ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date d'expiration de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir la présence en France d'une tante, d'un cousin et de sa fiancée mais n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve sur l'existence même de ces liens familiaux ou de cette relation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine où il reconnaît que sa mère réside ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de sa volonté d'intégration en France, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N°06VE02058 2

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