CETATEXT000017988604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/10/2007, 06VE02128, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02128 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON COURAGE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha X demeurant ..., par Me Courage ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503065 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2004 dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient qu'elle s'est mariée le 4 mai 2002 avec un ressortissant français ; qu'il lui a été délivré à ce titre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; que son époux, recherché par les services de police, a quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2002 ; qu'elle ignore la nature des poursuites dont il fait l'objet ; qu'étant étrangère au départ de son mari, il ne saurait lui en être fait grief ; qu'elle est parfaitement intégrée en France ; qu'elle ne souhaite pas engager de procédure de divorce à l'encontre de son époux ; qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français […] Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha X, ressortissante algérienne, après un concubinage de sept mois, a épousé, le 4 mai 2002, M. X, ressortissant de nationalité française, lequel étant recherché par les services de police, a quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2002 ; que la communauté de vie entre les époux ayant cessé deux mois et demi après leur union, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'octroyer à Mme X le renouvellement de plein droit de sa carte de résidence algérien et rejeté implicitement sa demande gracieuse, formée le 12 octobre 2004 contre cette décision, au motif que l'intéressée n'entrait pas dans le champ des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas, par ailleurs, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les décisions attaquées, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme X en France et de l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux, n'ont pas porté au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas, nonobstant les circonstances que Mme X serait bien intégrée dans la société française et qu'elle n'aurait pas engagé de procédure de divorce à l'encontre de son époux, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de renouveler de plein droit son certificat de résidence algérien ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.