CETATEXT000017988605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE02162, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02162 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE MICHELOT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mohammed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305222 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 mises en recouvrement le 31 décembre 2002 et au remboursement des frais de constitution de garanties sur le fondement des articles L. 277 à L. 280 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement des frais de constitution de garanties ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que les sommes en litige ne pouvaient être mises en recouvrement alors que les procédures de redressement engagées à l'encontre des sociétés MWL et MA GRIFFE n'étaient pas achevées ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 10 septembre 2002 n'a pas été porté à leur connaissance alors que l'administration connaissait leur nouvelle adresse ; qu'ils n'ont pu, dès lors, bénéficier des garanties procédurales prévues par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales leur permettant soit de former un recours hiérarchique soit de saisir l'interlocuteur départemental ; que, sur le bien-fondé des impositions litigieuses, l'origine des versements en espèces était justifiée et consistait en des versements de devises converties en francs, effectués par la mère du requérant, résidant aux Etats-Unis, en faveur de ses petits-enfants ; qu'ils n'avaient pas connaissance des obligations fiscales auxquelles sont soumis les prêts amicaux ; que le paiement d'une acquisition d'huile a été effectué au moyen d'un chèque sur le compte personnel compte tenu de l'impossibilité ponctuelle d'établir un chèque de la société ; que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, celles-ci doivent être motivées et leur motif établi ; que l'existence de prêts amicaux ou familiaux ne justifie pas l'application de pénalités de mauvaise foi non plus que le caractère prétendument répétitif et volontaire des omissions reprochées ; qu'ainsi, la mauvaise foi alléguée n'est pas établie ; qu'ils ont droit au remboursement des frais de constitution de garanties sur le fondement des articles L. 277 à L. 280 du livre des procédures fiscales ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1997 et 1998, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés, correspondant notamment à des revenus distribués par les SARL MWL et MA GRIFFE dont M. X était associé, et à des revenus d'origine indéterminée ; que les requérants ont contesté les suppléments d'impôt sur le revenu assortis des pénalités y afférentes mis à leur charge au titre des années en litige, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté leur demande par un jugement du 7 juillet 2006, dont ils relèvent appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que l'irrégularité éventuelle des procédures conduites par le service à l'encontre des SARL MWL et MA GRIFFE, dont M. X était associé, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme X ; X qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement, le 31 décembre 2002, des sommes en litige mises à la charge des requérants, était postérieure aux notifications de redressements adressées respectivement le 31 octobre 2000 et le 21 novembre 2000 aux société MA GRIFFE et MWL ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les procédures de redressement engagées à l'encontre desdites sociétés n'étant pas achevées, l'imposition litigieuse ne pouvait être regardée comme définitivement arrêtée, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 10 septembre 2002 a été notifié à l'adresse des requérants, sise 2 rue Offenbach à Ermont, et que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si les requérants font valoir que l'administration avait connaissance de leur nouvelle adresse sise 116 rue Georges Ribordy à Saint-Prix, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils auraient, en temps utile, informé l'administration de ce changement d'adresse ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle aurait été méconnu en ce qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de former un recours hiérarchique ou de saisir l'interlocuteur départemental ; Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus d'origine indéterminée : Considérant que les sommes en litige ayant été taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X ontX a effectué plusieurs versements d'espèces correspondant à des devises converties en francs au bénéfice de ses petits-enfants, sans produire aucun commencement de preuve d'une telle allégation, M. et Mme X ne sauraient être regardés comme établissant l'origine et la nature des sommes en cause ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont produit, tant en appel que devant les premiers juges, aucune attestation ayant date certaine ou pièce probante de nature à établir que les nombreux versements effectués par chèques en leur faveur correspondraient en réalité à des prêts amicaux qui leur auraient été consentis ; qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des obligations fiscales s'attachant au régime des prêts amicaux ou familiaux ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que l'opération d'acquisition d'huile, dont la réalité a été remise en cause par l'administration, a fait l'objet d'un paiement par un chèque en provenance d'un compte personnel et non d'un compte de société, et que cette dernière a procédé au remboursement des sommes exposées, ils se bornent à produire une facture ne comportant pas l'indication de son émetteur et mentionnant une somme différente de celle en cause ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie…» ; Considérant que, d'une part, la notification en date du 16 novembre 2000 mentionne les motifs de droit et de fait justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle précise que l'importance des sommes en litige pour lesquelles aucune justification précise et probante n'a été fournie révèle la volonté des requérants de se soustraire à l'impôt ; que ces derniers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces pénalités ne seraient pas motivées ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'en relevant, outre l'importance des omissions, leur caractère répétitif et l'absence de toute justification de l'origine des revenus litigieux, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi des requérants ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a assorti les suppléments d'imposition en cause des pénalités prévues à l'article 1729 susvisé du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : « Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. Au trésorier payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor…. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision (…) soit du trésorier payeur général, soit du tribunal saisi » ; que le ministre soutient sans être contredit que M. et Mme X n'ont pas constitué de garanties auprès du trésorier payeur général ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et les requérants concernant un tel remboursement, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées à cette fin comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 06VE02162 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.