CETATEXT000017988607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02208, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02208 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Nouho X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607757 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2006 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit depuis plus de quatre ans en France ; que sa femme est enceinte et qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français ; …………………………………………………………………………………………. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant que M. XX, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'il est entré en France le 10 juin 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un « visa Schengen » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a produit ni passeport ni visa d'entrée Schengen, ni aucun des titres requis pour séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi, à la date du 21 août 2006 d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre, M. X ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen pour entrer régulièrement sur le territoire français ; que, n'ayant pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire, M. XX pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. X X au regard de sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, né le 20 décembre 1974, fait valoir qu'il vit en France avec son épouse enceinte, elle-même en situation irrégulière et leur enfant né en France âgé d'un an, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, en l'absence de tout élément le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui en Côte d'Ivoire et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.