CETATEXT000017988608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02210, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02210 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Nihat X, par Me Saado ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608892 du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, l'a placé en rétention et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; qu'il ne se trouve pas dans la catégorie des étrangers pouvant être reconduit à la frontière, puisqu'il était convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles pour faire réexaminer sa situation administrative ; que cette demande avait de fortes chances d'aboutir ; qu'il était en situation régulière sur le territoire français ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années avec son épouse et sa fille et qu'il a toutes ses attaches familiales en France ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il est activement recherché par les autorités turques en raison de son appartenance ethnique et de ses convictions politiques ; que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une violation du principe d'égalité devant la loi ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (. . .) » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en fondant l' arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un demandeur d'asile débouté n'a pas à justifier d'une entrée régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'apporte aucune pièce de nature à justifier être détenteur d'un récépissé soit à titre de demandeur d'asile soit à titre de demandeur de titre de séjour à la date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que si le requérant était détenteur d'un récépissé valable du 2 juillet 2001 au 1er octobre 2001 qui lui a été délivré le 2 juillet 2001 par la préfecture du Val de Marne à l'occasion de sa demande de statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 février 2001 notifiée le 19 février 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que ce refus a été confirmé le 20 juillet 2001 par la commission des recours des réfugiés ; qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cette dernière décision qui doit être considérée comme définitive ; qu'ainsi, M. X ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance du récépissé du 2 juillet 2001 n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, dès lors, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1 du code de l ‘entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fondé sa décision sur une base légale erronée en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine du 20 mars 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions (…) à l'exception des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, / Déclinatoires de compétences / Arrêtés de conflit. / Sauf en cas d'empêchement du préfet » ; qu'il résulte de la rédaction de cette disposition que le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine dispose d'une délégation permanente pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des trois catégories d'actes visés par l'arrêté, pour lesquelles il ne dispose d'une délégation de signature qu'en cas d'empêchement du préfet ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et est dépourvu de visa, qu'il entre dans le cadre des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant d'édicter la mesure d 'éloignement litigieuse, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles afin de réexaminer sa situation administrative, la circonstance que cette demande serait en cours d'examen est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X par le préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. X, qui déclare être entré en France en 1999, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis cette date en compagnie de son épouse et de sa fille née en France le 17 février 2004, que son épouse est enceinte et qu'il a de nombreuses attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence habituelle sur le territoire dès lors qu'il a lui-même déclaré aux policiers qui l'interrogeaient qu'il était retourné en Turquie depuis 1999 ; que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière ; que l'état santé de cette dernière ne l'empêche pas de regagner la Turquie en compagnie de son époux et de leur fille ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 septembre 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est recherché par les autorités turques en raison de son appartenance ethnique et ses convictions politiques et que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il produit un mandat d'arrêt en date du 20 juin 2006 et un mandat de perquisition en date du 8 août 2006 ; que, toutefois, l'authenticité de ces documents est douteuse, eu égard au fait qu'ils n'ont été établis qu'en 2006 et que l'intéressé a reconnu être retourné en Turquie depuis son entrée en France en 1999 ; qu'ils sont insuffisants pour permettre de tenir pour fondés les craintes et risques allégués dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ( . . .) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; » et qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7 » ; Considérant que l'arrêté du 22 septembre 2006 plaçant M.X en rétention administrative est motivé par la circonstance que l'intéressé « ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des six motifs énoncés à l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 551-2 du même code ;que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention doit être rejeté ; Considérant que, si M. X fait valoir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une violation du principe d'égalité devant la loi en refusant d'annuler la décision ordonnant son maintien en rétention, il n'apporte, toutefois, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02210 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.