CETATEXT000017988611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02268, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02268 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BAKOUA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile à France terre d'asile, 57197 BP 383 à Paris
(75018), par Me Bakoua ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608144 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Mauritanie où résident son épouse et ses quatre enfants ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M.X ; Sur le légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ses allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que les demandes d'asile de M. X ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il sera reconduit aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02268 2