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06VE02279

CETATEXT000017988612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02279, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02279 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608232 du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite et ordonne le placement en rétention de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmet X devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant le placement en rétention administrative ; Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que l'arrêté du 6 septembre 2006 est suffisamment motivé ; que la situation personnelle de l'intéressé a bien été examinée ; que la décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en considérant le mandat de perquisition du domicile de l'intéressé comme un mandat d'arrêt par défaut ; que la pièce produite par l'intéressé en vue d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que la décision plaçant M. X en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est suffisamment motivée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmet X, de nationalité turque, ne justifie pas être entré régulièrement en France en 1999 et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est recherché par les autorités turques en raison de ses convictions politiques et que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant entend se prévaloir d'un courrier qu'il aurait reçu le 4 février 2006 de son père et de témoignages en date de janvier 2006, ces documents ont été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, dans sa décision du 15 mai 2006, a considéré qu'ils ne permettaient pas d'établir l'existence de menaces graves de persécutions ; que l'authenticité d'un procès-verbal de perquisition du domicile de son père en date du 3 juillet 2006, qui se réfère à un mandat d'arrêt par défaut lancé à l'encontre du requérant et évoque un dossier jugé par la Cour de sûreté de Malatya du 11 janvier 1998, n'est pas établie ; que, d'ailleurs, le recours diligenté auprès de la commission des recours des réfugiés le 12 juin 2006 à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides évoque un mandat d'arrêt en date du 2 avril 2002 ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ( . . .) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; » et qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7 » ; Considérant que l'arrêté du 6 septembre 2006 plaçant M. X en rétention administrative est motivé par la circonstance que l'intéressé « ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des six motifs énoncés à l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 551-2 du même code ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 6 septembre 2006, en tant qu'il ordonne le placement de M. X en rétention, pour l'annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ahmet X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant, d'une part, que M. X fait valoir que les décisions fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière et ordonnant le placement en centre de rétention ont été signées par une autorité incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Galland, sous-préfet, disposait par arrêté du 20 mars 2006 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'une délégation de signature en date du 20 mars 2006 à l'effet de signer au nom du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des HAUTS-DE-SEINE du 20 mars 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; qu'il ressort, toutefois, des mentions de l'arrêté en date du 6 septembre 2006 que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être rejeté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit et à l'encontre d'une décision ordonnant le placement en centre de rétention d'un étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel celui-ci sera éloigné et ordonne le maintien en rétention de l'intéressé ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 septembre 2006 en tant que par ce dernier, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a fixé le pays à destination duquel M. X sera reconduit et a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé. Article 2 : La demande présentée par M. Ahmet X devant le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2006 en tant que par cette décision le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative, est rejetée. N°06VE02279 2

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