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06VE02298

CETATEXT000017988614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02298, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02298 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour M. Amady X, demeurant chez M. et Mme Adama Y, ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607153 du 17 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2006 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation personnelle sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise en édictant l'arrêté de reconduite à la frontière à son encontre a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que sa soeur chez laquelle il vit réside régulièrement en France ; qu'il est père d'un enfant, né sur le territoire français, dont la mère est en situation régulière sur le territoire français ; qu'il a suivi de 2002 à 2005 l'enseignement dispensé par l'école française de comptabilité ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il subvient aux besoins de son enfant ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, né le 14 mai 1976, soutient être entré en France le 20 août 2002 sous couvert d'un passeport qui expirait le 7 juin 2006 et qui était revêtu d'un visa ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 précité qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, qu'elle est motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise a pu légalement décider que M. X se trouvait dans un des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que la compatriote avec laquelle il a eu un enfant réside elle même en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, qu'il est le père d'un enfant né en France le 4 janvier 2004 et qu'il a reconnu le 12 janvier de la même année et qu'aux termes du jugement en assistance éducative du 28 avril 2005, il subvient aux besoins de l'enfant et souhaite pouvoir l'accueillir ponctuellement, il ressort, toutefois des pièces du dossier que l'intéressé vit séparé de la mère de l'enfant et n'établit pas, à la date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que l'attestation de sa compagne, au demeurant, postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière ne saurait à elle seule être suffisamment probante ; que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, lesquels ne font pas obstacle à ce que M. X revienne régulièrement sur le territoire français, l'arrêté du 6 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de fait en considérant que la mère du requérant vivait en France, cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, dès lors comme il a été dit ci-dessus; qu'il ne peut être considéré comme établi que M. X assure l'entretien et l'éducation de son fils, la mesure de reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation personnelle doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02298 2

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