CETATEXT000017988615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02308, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02308 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERDUGO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu, enregistrée le 23 octobre 2006 en télécopie et le 30 octobre 2006 en original, la requête présentée pour M. Shanmuganathan X demeurant chez M. Y ... par Me Berdugo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607089 du 4 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard ; ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen personnalisé des risques allégués au titre des persécutions encourues en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il n'est pas fait mention dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; que la seule absence de passeport ne pouvait justifier à elle seule la mesure d'éloignement ; que la décision fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été victime de persécutions de la part des autorités sri lankaises du fait de son origine tamoule et de ses activités politiques en faveur de la minorité tamoule ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que pour décider la reconduite à la frontière de M. X par arrêté du 3 août 2006 et fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était dépourvu de document transfrontière lors de son entrée en France, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que dans ces circonstances, en jugeant que M. Shanmuganathan X était dans l'un des cas prévus par l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. » ; Considérant qu'en motivant l'arrêté en cause par la mention de ce que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, l'arrêté du 3 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables ; que si M. X fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation personnelle de la situation du requérant sans s'estimer lié par les décisions de rejet prononcées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, alors même que ces décisions n'ont pas été citées dans l'arrêté contesté ; Considérant que les dispositions combinées précitées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. X, de nationalité sri-lankaise, soutient qu'il a été persécuté par les autorités de son pays en raison de ses origines et de ses activités politiques en faveur de la minorité tamoule, qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, tant de la part de l'armée régulière qui le considère toujours comme un militant du mouvement L.T.T.E. (Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul) que des militants du mouvement de libération tamoul qui le soupçonnent d'avoir collaboré avec les autorités en place, les pièces versées au dossier par l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2003 et par la commission des recours des réfugiés le 2 mai 2005, n'apportent toutefois pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ces allégations ; que, par ailleurs, ni l'attestation d'un juge de paix du 8 août 2006 qui est postérieure à l'arrêté attaqué, ni le mandat d'arrêt en date du 4 septembre 2006 émis un mois après l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, ni le certificat médical du 3 novembre 2006 concernant l'hospitalisation de son père âgé de 72 ans le 17 septembre 2006 soigné pour une fracture, des blessures et des douleurs corporelles généralisées ne sont de nature à corroborer le moyen tiré par le requérant, sur ce point, de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02308 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.