CETATEXT000017988616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02311, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02311 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ATHIMNI, LEBEAU ET JEDDI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Jamal X, demeurant chez M. Y, ... par Me Jeddi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608210 du 25 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté du 16 septembre 2006 prononçant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une grande partie de sa famille demeure en France ; qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son entrée en France en 2000 ; que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jamal X, de nationalité marocaine, qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifié le 18 mai 2005 l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;(...) » ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 18 janvier 1974, est entré en France selon ses dires en 1998 ; qu'il n'a produit aucun justificatif probant attestant de sa présence en France durant les années 1998 à 2000 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient être hébergé par un oncle et que des membres de sa famille vivent en France, il a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents, deux frères et une soeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 16 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X invoque l'ancienneté de son séjour en France et la circonstance qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il ne vit pas en état de polygamie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02311 2