CETATEXT000017988617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02334, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02334 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEUDET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 en télécopie et le 30 octobre 2006 en original, présentée pour M. Krishapillai X, demeurant ..., par Me Leudet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600083 du 4 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2005 ; 3°) d' enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; Il soutient que l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière a été édicté par une autorité incompétente ; qu'il vit sur le territoire français depuis le 10 mars 2002 ; que les membres de sa famille vivent régulièrement en Allemagne ou en France ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il entretient depuis deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - les observations de Me Leudet ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 juillet 2003 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M. X la mesure de reconduite à la frontière attaquée comporte la signature de Mme Martine Y, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui bénéficiait, en application de l'arrêté du 10 octobre 2005 régulièrement publié le 11 octobre 2005 au recueil des actes administratifs de l'Etat, d'une délégation de signature accordée par M. Christian Z, préfet du Val-d'Oise, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que si le requérant invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière reçue par M. X, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.