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06VE02334

CETATEXT000017988617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02334, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02334 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEUDET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 en télécopie et le 30 octobre 2006 en original, présentée pour M. Krishapillai X, demeurant ..., par Me Leudet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600083 du 4 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2005 ; 3°) d' enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; Il soutient que l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière a été édicté par une autorité incompétente ; qu'il vit sur le territoire français depuis le 10 mars 2002 ; que les membres de sa famille vivent régulièrement en Allemagne ou en France ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il entretient depuis deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - les observations de Me Leudet ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 juillet 2003 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M. X la mesure de reconduite à la frontière attaquée comporte la signature de Mme Martine Y, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui bénéficiait, en application de l'arrêté du 10 octobre 2005 régulièrement publié le 11 octobre 2005 au recueil des actes administratifs de l'Etat, d'une délégation de signature accordée par M. Christian Z, préfet du Val-d'Oise, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que si le requérant invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière reçue par M. X, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, né le 2 décembre 1976, est entré en France le 10 mars 2002 ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine au motif que son père Kandiah A, né le 20 juin 1940, sa mère A Nageswary née le 26 juin 1948 , sa soeur et un de ses frères vivent en Allemagne et qu'un autre frère ainsi qu'un oncle et une tante ont acquis la nationalité française et vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas les liens familiaux qui l'unissent à son père et à sa mère dès lors que la copie de l'extrait du registre des naissances qu'il produit fait apparaître une date de naissance de son père le 9 juin 1940 et une date de naissance de sa mère le 12 août 1948 ; que s'il vit une relation stable depuis deux ans avec une ressortissante française, le projet de mariage, à le supposer avéré, pourra être conclu ultérieurement ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sri-lanka ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02334 2

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