CETATEXT000017988620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02339, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02339 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 par télécopie et le 25 octobre 2006 en original, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2007, présentée pour Mme Hadidja X, demeurant ..., par Me Pascal Levy, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608606 en date du 21 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient que la décision d'éloignement en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle-même et ses enfants constituent un noyau familial protégé par ces dispositions ; que l'arrêté critiqué viole également les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 car l'exécution de la reconduite priverait les enfants de leur mère et les mettrait dans une situation de fragilité et de détresse totale ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en qualité de parent d'enfant français et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il appartiendra au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - les observations de Me Levy pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hadidja X, veuve Siradji, née le 12 mars 1967 à Iconi, Comores, pays dont elle possède la nationalité, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2004, de la décision du préfet des Yvelines du 5 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hadidja X est entrée en France en 2003 ; qu'elle vit à Sartrouville chez sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, qui la prennent en charge à la suite du décès de son époux ; qu'elle élève ses trois enfants nés en 1994, 1997 et 1998, dont l'un est français ; que ses deux soeurs ont la nationalité française ; que trois beau-frères résident régulièrement sur le territoire français ; que ses deux parents sont décédés en République des Comores en 1996 et 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt du préfet des Yvelines en date du 26 août 2006 a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2006 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de se prononcer sur la situation de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE02339 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.