CETATEXT000017988621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02340, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02340 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANGA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 en télécopie et le 25 octobre 2006 en original, présentée pour M. Maloki X demeurant ... par Me Langa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607437 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 153 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 18 août 2006 prononçant la reconduite à la frontière à son encontre a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivée ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; que l'arrêté du 18 août 2006 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant du pays à destination duquel il doit être reconduit, les craintes de persécution ont été reconnues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que c'est à tort que le premier juge a pu estimer que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'avaient pas été méconnues dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a dans sa décision du 12 août 2003 reconnu que les craintes qu'il avait invoquées à l'encontre des autorités congolaises du fait de son appartenance aux Mayi-Mayi pouvaient être tenues pour fondées au regard du contexte politique actuel ; que la commission des recours des réfugiés , dans sa décision du 7 juillet 2004, a reconnu qu'il peut craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il n'établissait pas que, au-delà des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement faire l'objet en raison des crimes graves de droit commun qu'il a commis dans un but politique et en toute conscience, sa vie ou sa liberté ne serait pas menacée et qu'il ne serait pas exposé à des risques personnels et sérieux de traitements contraires auxdites stipulations ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - les observations de Me Langa pour M. Maloki X ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Maloki X a produit un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er septembre 2006 l'assignant à résidence dans la circonscription d'Herblay jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il a reçu et produit une autorisation provisoire de séjour valable du 31 août 2007 au 30 novembre 2007 ; que la délivrance de cette autorisation permet une résidence régulière pendant sa durée de validité et a donc pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que, dès lors, la requête de M. Maloki X dirigée contre cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. Maloki X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 06VE02340 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.