CETATEXT000017988622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/10/2007, 06VE02345, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02345 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BUCHET M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 octobre 2006 et en original le 30 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503656 en date du 25 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Arkéma la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de rétablir la SA Arkéma au rôle de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000, à concurrence des réductions accordées en première instance ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années litigieuses et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; qu'alors même que les indemnités d'assurances reçues à raison de la survenance de sinistres et versées par la COFACE à la suite de la défaillance de paiement de clients étrangers, comptabilisées en comptes de transfert de charges numérotés respectivement 79120 et 79100, n'ont pas le caractère de recettes liées à la production courante, le Tribunal ne pouvait tenir pour indifférente la circonstance qu'elles compensent des charges ou des réductions de produits (pertes sur créances) qui ont amputé la valeur ajoutée ; qu'en procédant de la sorte, le Tribunal a méconnu le principe de la symétrie entre les produits et les charges, qui conduit à déterminer l'excédent hors taxe sur les consommations de biens et services en provenance des tiers en respectant le parallélisme du traitement des produits compensant les charges d'ores et déjà déduites ; que plusieurs juridictions se sont prononcées en ce sens ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont privilégié une approche littérale de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en accordant une portée déterminante à la circonstance que le compte de « transfert de charges » ne participe pas des rubriques limitativement énumérées à l'article L. 1647 B sexies du code général des impôts ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, la SA Arkéma, qui exerce l'activité de fabrication de peintures, n'a pas compris dans le montant de la production vendue, les sommes inscrites en compte de transfert de charges qui correspondaient aux indemnités d'assurance qu'elle avait perçues pour couvrir des pertes de recettes ou d'exploitation subies à la suite de sinistres et de la défaillance de paiement de certains clients étrangers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, dès lors que les charges supportées par la société à raison de ces dommages et pertes ont été compensées par le versement d'indemnités d'assurance, celles-ci devaient être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie […] La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II […] II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.