CETATEXT000017988631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 11/10/2007, 06VE02535, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02535 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SENAH M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour Mme Afi Reine X, demeurant ..., par Me Senah ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609738 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines le 26 août 2006 est irrégulière en tant qu'elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet n'a examiné sa situation ni au regard de la circulaire du 13 juin ni au regard de sa situation personnelle au moment de la demande ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que ce refus ne portait pas une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que Mme X a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel et humanitaire dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 ne faisait pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté le 9 mars 2006; que si Mme X a demandé au préfet des Yvelines, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 susvisée, le réexamen de sa situation sans apporter, au demeurant, de nouveaux éléments à l'appui de sa demande, celle-ci a été rejetée par une décision en date du 26 août 2006, purement confirmative de la première ; que la décision de refus de titre de séjour en date du 11 avril 2005 étant ainsi devenue définitive, elle ne peut exciper de son illégalité ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.