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06VE02542

CETATEXT000017988633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02542, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02542 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BIERLING M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour, présentée par M.Abdourahmane X, demeurant ... ; M. X déclare faire appel du jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour M. X par Me Jean-Christophe Bierling, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607401 en date du 5 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours après notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le signataire n'a pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que l'arrêté attaqué est intervenu en violation du principe jurisprudentiel et à valeur constitutionnelle ouvrant aux étrangers un droit à mener une vie familiale normale ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est l'aîné d'une famille de cinq enfants résidant en France depuis plusieurs années ; que tous ses frères et soeurs sont nés sur le territoire français ; qu'il est demeuré au Sénégal et a été élevé par sa grand'mère ; qu'après le décès de celle-ci en 1997, il a suivi seul une scolarité à Dakar puis est venu en France pour rejoindre sa famille ; que ses seules attaches familiales sont en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdourahmane X, né 14 décembre 1982 à Ballou au Sénégal, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait applicable à la situation personnelle de M. X, qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement décidée et satisfait ainsi à l'obligation spéciale de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 06-0070 du 11 janvier 2006, régulièrement publié au Bulletin d'informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents et tous ses frères et soeurs résident régulièrement en France depuis plusieurs années, qu'il a souhaité les rejoindre après avoir suivi des études à Dakar et après le décès de sa grand'mère et qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales au Sénégal, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant à charge est entré en France en janvier 2005 à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit de mener une vie familiale normale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02542 2

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