CETATEXT000017988636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2007, 06VE02551, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02551 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MERY M. Michel BRUMEAUX M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mina Hanta X, demeurant ... par Me Mery ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508484 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; Elle soutient que ses moyens financiers ne lui ont pas permis de suivre ses études sans travailler ; qu'elle a fait preuve de sa capacité de s'insérer dans la société française ; qu'elle a formé le projet d'acquérir la nationalité française ; que la Cour doit statuer dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande de naturalisation ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » et qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié : « (….) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : …..2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (….) » et que l'article 8 du même décret dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ….4° s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret » ; Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mina Hanta X, de nationalité malgache, est entrée en France en octobre 2001 à l'âge de 26 ans pour y poursuivre des études de géographie et qu'elle s'est inscrite à trois reprises dans cette spécialité sans passer ou réussir ses examens de fin d'année ; que son orientation vers l'apprentissage du japonais à partir de l'année 2004-2005 à l'institut national des langues et civilisations orientales n'a pas été non plus couronnée de succès ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour « étudiant » au motif que Mlle X ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études ; Considérant que si l'intéressée fait valoir que ses difficultés financières, qui l'ont obligée à travailler, sont à l'origine de ses échecs universitaires et qu'elle a fait la preuve de son bonne intégration dans la société française, de telles considérations sont sans incidences sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que la démarche qui aurait été entreprise par l'intéressée pour acquérir la nationalité française n'est établie par aucune pièce du dossier ; que dans ces conditions sa demande tendant à ce que la Cour surseoit à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 06VE02551 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.