← France

06VE02554

CETATEXT000017988637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02554, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02554 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DIALLO M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Mamadou Diallo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609329 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il est entré en France le 22 novembre 2000 muni d'un visa de court séjour et déclare apporter la preuve du caractère habituel de sa présence ininterrompue en France durant plus de six ans ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, pris le 5 octobre 2006, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France avec son épouse et leur enfant âgé de 18 mois né au Chesnay ; que la communauté de vie est effective et stable ; que son épouse attend un second enfant ; que la décision d'éloignement aura des conséquences d'une extrême gravité pour la famille X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté en litige : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou X, né le 1er février 1970 à Thilogne au Sénégal, pays dont il possède la nationalité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 4 octobre 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il vit depuis lors avec son épouse, ressortissante sénégalaise, et son enfant, né au Chesnay le 15 avril 2005, et s'il soutient que son épouse attend un second enfant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'avait sollicité aucun titre de séjour, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale en compagnie de son épouse et de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 5 octobre 2006 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02554 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.