CETATEXT000017988638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02558, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02558 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607409 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 août 2006 en tant qu'il décide la reconduite de M. Metin X à destination de son pays d'origine, la Turquie ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; Le préfet soutient que le tribunal, après avoir rejeté à bon droit les conclusions dirigées contre sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a annulé la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination au motif que l'intéressé produisait des pièces dont l'authenticité n'était pas contestée par l'administration, établies postérieurement à la décision de la commission de recours des réfugiés du 5 décembre 2005, établissant que M. X avait été condamné à une peine de quatre ans et six mois de prison par un tribunal turc en raison de ses activités politiques et qu'il était recherché par la justice de son pays ; Il soutient également que les dates mentionnées sur les traductions produites le jour de l'audience ont été modifiées en ce sens du 28 novembre 2005 au 20 décembre 2005, ce qui conduit à remettre en cause l'authenticité de ces documents ; que l'intéressé s'est prévalu à nouveau devant le tribunal des mêmes faits et circonstances que ceux invoqués précédemment, et vainement, devant l'office puis devant la commission des recours ; que si M. X fait état d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation par l'office de protection des réfugiés, il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture ; que, dès lors, sa demande irrégulière, n'a pu faire obstacle à la décision de reconduite en Turquie ; qu'en l'état, les risques allégués n'étant pas établis, la demande de M. X doit être rejetée par la Cour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour prononcer, par le jugement du 9 octobre 2006 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, l'annulation de l'arrêté du 18 août 2006 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. Metin X à destination de son pays d'origine, la Turquie, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que M. X devait être regardé comme établissant qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que l'article 3 de cette convention dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. Metin Y, ressortissant turc né le 2 juin 1967 à Varto, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 1991 puis par la commission de recours des réfugiés le 10 octobre 1992 ; qu'une demande de réexamen a été rejetée par l'office le 26 janvier 1993 puis par la commission de recours le 14 septembre 1993 ; qu'après avoir séjourné dans son pays entre 1993 à 2002 sans y être inquiété, M. Y est entré irrégulièrement en France et a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par l'office le 30 avril 2004 puis par la commission de recours des réfugiés le 5 décembre 2005 au motif que les pièces qu'il produisait ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; Considérant que les trois pièces traduites en novembre 2005 et produites lors de l'audience du tribunal administratif du 9 octobre 2006 portent des surcharges et présentent, ainsi que le soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, une authenticité douteuse ; qu'elles ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces pour la vie ou la liberté de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et ne permettent pas de considérer qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler l'arrêté décidant d'éloigner M. X à destination de la Turquie ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente » ; que l'article L. 742-3 du même texte dispose que : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français, que l'article L. 741-4 du même texte dispose que : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente « ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ; Considérant que si M. X fait valoir que le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile ferait obstacle à son éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé le 23 décembre 2005 un courrier aux services de la préfecture du Val-d'Oise aux fins d'admission au séjour et de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, sans se présenter à la préfecture pour y solliciter un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière à destination de la Turquie sans méconnaître les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et, d'autre part, le rejet des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière sont rejetées. N° 06VE02558 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.