CETATEXT000017988645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02596, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02596 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609789 du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 septembre 2006 ; Il soutient que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière comporte une motivation stéréotypée qui équivaut à une absence de motivation ; qu'il viole les dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 car les six critères posés par cette circulaires sont remplis ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il porte atteinte à la vie familiale de l'intéressé sur le territoire français où il vit en concubinage avec une compatriote et avec ses deux enfants dont l'un est scolarisé ; que l'état de santé de sa concubine est fragile et justifie son séjour en France ; que la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne car le requérant encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacques X, ressortissant congolais né le 23 avril 1965 à Kinshasa, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 2005, de la décision du préfet de l'Essonne du 12 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait applicable à la situation personnelle de M. X, qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement décidée et satisfait ainsi à l'obligation spéciale de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 relative aux mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, entré en France en 2004 à l'âge de 39 ans, fait valoir qu'il en concubinage depuis 2005 avec une compatriote dont la santé est fragile et avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'une circonstance ferait obstacle à ce que l'intéressé poursuive, accompagné de sa compagne et de ses enfants, sa vie familiale dans son pays d'origine où réside son second fils, né en 2002, et où il conserve d'autres attaches familiales ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 septembre 2006 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X fait valoir qu'en raison des risques de persécution auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02596 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.