CETATEXT000017988648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE02636, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02636 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE VITEL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soufiane X, demeurant ... par Me Vitel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303907 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées et que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et certaine sur le territoire français ; qu'il est entré en France en 2002 pour y rejoindre son père qui y réside depuis plus de 30 ans, ainsi que sa mère, entrée en France en 1977 ; que ses parents ont été naturalisés français en 2006 ; que son oncle paternel, qui le prenait en charge en Tunisie, est décédé en 2001 et que tous ses frères et soeurs demeurent régulièrement sur le territoire français ou sont de nationalité française ; qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise alors qu'il est né en France en 1978 et y a été scolarisé jusqu'en 1986, même s'il a ensuite poursuivi ses études en Tunisie, où il était placé sous l'autorité de son oncle paternel ; que s'il est célibataire et sans enfant, il demeure totalement dépendant de sa famille qui subvient à ses besoins ; qu'il a des liens d'affection très forts avec sa soeur, qui souffre de troubles psychologiques graves et qui a besoin de son assistance ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - les observations de Me Vitel, avocat, pour M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la demande d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X, né en France en 1978, soutient qu'il a vécu sur le territoire français, avec ses parents, jusqu'en 1986, qu'il a ensuite été confié à la garde de son oncle paternel en Tunisie, jusqu'au décès de celui-ci en 2001 et qu'il est revenu en France en 2002, pour y rejoindre ses parents, son frère et ses deux soeurs, qui l'hébergent et le prennent en charge financièrement, en l'absence de toute autre attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu seize ans en Tunisie, jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'aucune procédure de regroupement familial n'a été engagée en sa faveur par ses parents, quand il était mineur ; que s'il justifie avoir suivi sa scolarité en France de 1984 à 1986 et y avoir passé les vacances scolaires, de 1998 à 2000, l'ensemble de ces éléments ne permet ni de confirmer l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français, ni d'établir l'intensité de ses liens familiaux en France ; qu'en outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses parents ont été naturalisés français en 2006, laquelle est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de son arrivée en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas, par la production de certificats médicaux, que l'état de santé de sa soeur placerait celle-ci dans un état de dépendance nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, ni qu'il serait seul à même, en tout état de cause, de lui apporter une telle assistance ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02636 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.