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06VE02673

CETATEXT000017988650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/10/2007, 06VE02673, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02673 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BESSIS M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour Mme Joëlle , demeurant ... et M. Alain Y, demeurant ..., par Me Bessis ; Mme et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204220 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre fin à la solidarité fiscale existant entre les époux Y et de prononcer la réduction des cotisations dues à due concurrence des déclarations de chiffre d'affaires des années 1997, 1998 et 1999 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le vérificateur s'est présenté le 25 mai 2000 à une adresse périmée située dans la commune de Livry-Gargan dans la mesure où le couple résidait depuis le 10 novembre 1999 à Montfermeil et que cette nouvelle adresse avait été communiquée à l'administration dans la déclaration de revenus du 15 mars 2000 ; - le contrat de domiciliation postale de l'entreprise « Elleo art » avait été résilié en 2000 ; - l'administration est réputée, selon la doctrine administrative et la jurisprudence, avoir été informée du changement d'adresse opéré, dès lors qu'il en a été fait mention sur la déclaration de revenus sans qu'il importe de savoir si la déclaration de changement d'adresse a été faite à un autre service que celui concerné par le contrôle ; - c'est donc à tort que l'administration fiscale n'a pas procédé à la vérification d'adresse qui lui incombait ; - les avis de réception de leurs courriers dont se prévaut l'administration fiscale n'ont pas été signés par leurs soins et d'ailleurs l'administration fiscale ne les produit pas ; - dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'utiliser la procédure d'opposition à contrôle fiscal et c'est à tort que l'administration a utilisé la procédure d'évaluation d'office, ce qui entache de nullité l'intégralité de la procédure de redressement ; - en ce qui concerne les sommes mises à leur charge, celles-ci sont sans commune mesure avec celles qui ont été encaissées sur la période considérée par l'entreprise ainsi que cela est établi par les déclarations de TVA et qui ont donné lieu, par ailleurs, à des redressements opérés par l'administration ; - c'est à tort que M. Y est poursuivi au titre de la solidarité fiscale entre époux dès lors qu'il est étranger à l'entreprise ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , ancienne épouse de M. Y, a exploité à titre individuel, au cours des années 1997, 1998 et 1999, une entreprise dénommée « Elleo art » spécialisée dans la commercialisation de logiciels ; que Mme et M. Y font appel du jugement en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mars 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 311 €, du montant des pénalités mises à la charge des requérants ; que les conclusions de la requête de Mme et de M. Y sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers…» ; Considérant qu'à la suite de la constatation de ce que Mme avait omis de déclarer les résultats de l'activité de l'entreprise « Elleo Art », l'administration fiscale l'a informée, par lettre du 4 mai 2000, de la mise en oeuvre d'une vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, faute pour Mme d'avoir été présente au rendez-vous ainsi fixé et d'avoir permis au vérificateur de procéder aux opérations de contrôle, le service lui a adressé, le 25 mai 2000, une convocation dans les locaux de l'administration à laquelle elle n'a pas déféré ; que l'administration a alors dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et mis en en oeuvre, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, une procédure d'évaluation d'office des résultats de ladite entreprise ; que Mme fait valoir que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait de l'administration qui a omis de prendre en compte son changement d'adresse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité commerciale de l'entreprise « Elleo art » a été domiciliée boîte postale 28 au 32, allée Chuna Bajtsztok à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), qui était alors le domicile de Mme et de son époux, M. Y ; que si les requérants font valoir qu'ils avaient informé en temps utile l'administration fiscale de leur changement de domicile au 1er janvier 2000, il ressort des pièces du dossier que leur changement d'adresse personnelle n'a été porté à la connaissance de l'administration que le 15 juin 2000, soit postérieurement à la procédure de contrôle fiscal mise en oeuvre par l'administration ; qu'en outre et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas avoir informé l'administration d'un changement de domiciliation de l'entreprise individuelle de Mme ; qu'enfin si Mme allègue n'avoir pas reçu les courriers recommandés du 4 mai 2000, l'informant de la venue d'un vérificateur, et du 25 mai 2000, l'invitant à se rendre dans les locaux du service et l'informant des risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal, il ressort des accusés de réception produits que ceux-ci portent la signature de la contribuable ; qu'ainsi, en estimant que le contrôle fiscal n'avait pu avoir lieu du fait de Mme Y et que celle-ci s'était placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de Mme et M. Y tiré de ce que les impositions afférentes aux années en cause seraient prescrites en raison l'irrégularité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant que la procédure d'évaluation d'office pour opposition au contrôle fiscal ayant été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement appliquée à Mme , il lui incombe, en application de ces dispositions, ainsi qu'à son époux solidairement tenu au paiement des impositions en cause, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en se bornant à invoquer le caractère disproportionné des redressements opérés par l'administration, les requérants ne rapportent pas cette preuve ; Sur la solidarité : Considérant que les conclusions de M. Y tendant à la décharge de sa solidarité sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme et M. Y les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 10 311 € en ce qui concerne les pénalités auxquelles Mme et M. Y ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des intéressés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et de M. Y est rejeté. N° 06VE02673 2 2

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