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06VE02690

CETATEXT000017988652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02690, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02690 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELHEDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Mohamed Fadel X, demeurant ..., par Me Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610407 du 8 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision implicite de refus de séjour sur la base de laquelle a été pris l'arrêté attaqué est illégale ; qu'il est entré régulièrement en France le 3 novembre 2004 ; qu'il est père d'un enfant est né sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines en prenant son arrêté a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant M. Evrard, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les demandes d'annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, en application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Fadel X, né le 18 novembre 1973 à Tan-Tan, Maroc, pays dont il possède la nationalité, titulaire d'un titre de séjour d'un an valable du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2005, n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu en France plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition permettant au préfet de le reconduire à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant que si M. X soutient que la décision implicite de refus de séjour sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué est entachée d'illégalité, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de refus n'est intervenue préalablement à l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines s'étant borné à constater que le requérant n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 19 novembre 2005 ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté 4 novembre 2006, intervenu après un examen de la situation personnelle et familiale de M. X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de le reconduire à la frontière ; qu'il répond ainsi aux exigences spéciales de motivation inscrites à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 13 mars 2004, qu'il est entré régulièrement en France le 3 novembre 2004 et qu'il est le père d'un enfant né en France le 15 décembre 2005, qu'il a reconnu le 15 janvier 2007, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2006, le divorce par consentement mutuel des époux avait été constaté le l9 septembre 2005 par une juridiction marocaine et que le père ne contribuait pas à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 novembre 2006 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu ces stipulations ou commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02690 2

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