CETATEXT000017988652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02690, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02690 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELHEDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Mohamed Fadel X, demeurant ..., par Me Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610407 du 8 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision implicite de refus de séjour sur la base de laquelle a été pris l'arrêté attaqué est illégale ; qu'il est entré régulièrement en France le 3 novembre 2004 ; qu'il est père d'un enfant est né sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines en prenant son arrêté a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant M. Evrard, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les demandes d'annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, en application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Fadel X, né le 18 novembre 1973 à Tan-Tan, Maroc, pays dont il possède la nationalité, titulaire d'un titre de séjour d'un an valable du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2005, n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu en France plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition permettant au préfet de le reconduire à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant que si M. X soutient que la décision implicite de refus de séjour sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué est entachée d'illégalité, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de refus n'est intervenue préalablement à l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines s'étant borné à constater que le requérant n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 19 novembre 2005 ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté 4 novembre 2006, intervenu après un examen de la situation personnelle et familiale de M. X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de le reconduire à la frontière ; qu'il répond ainsi aux exigences spéciales de motivation inscrites à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.