CETATEXT000017988653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/86/CETATEXT000017988653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06VE02694, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02694 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DE BOOSERE-LEPIDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour Mlle Rokiatou X, demeurant chez Mme Saran Y, ..., par Me Claude de Boosere-Lepidi, avocat au barreau de Versailles ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609840 du 8 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière n'est pas compétemment signé ; que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure ; que la mesure d'éloignement contestée n'est pas suffisamment motivée conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français le 8 juillet 2003 ; que son enfant est actuellement scolarisé dans une école maternelle ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant un décision de reconduite à la frontière à son encontre ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 3 janvier 2007 désignant M. Evrard, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les demandes d'annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, en application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Rokiakou X, née le 12 février 1981 à Bamako, ressortissante malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 11 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, qui justifie d'une délégation de signature consentie par le préfet des Yvelines, aux termes d'un arrêté n° 06-090 du 31 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative d'annexer à l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger l'arrêté donnant délégation de signature au signataire de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen soulevé par Mlle X doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et satisfait ainsi à l'obligation spéciale de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est mère d'une enfant née en France le 8 juillet 2003 et scolarisée, elle n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive, accompagnée de sa fille, sa vie familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 octobre 2006 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 octobre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.